LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Daniel Jean, Albert B. ; 2°) Madame B., née Josette, Victoria L., demeurant tous deux à Cournon (Puy-de-Dôme) 1, rue des Peupliers,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre) au profit de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 1, rue d'Assas,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Massip, conseiller rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B., de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van-Troeyen, avocat de la Direction des départementale des affaires sanitaires et sociales, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme B. font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 20 octobre 1987) de les avoir déboutés de leur requête en adoption plénière au vu d'une enquête diligentée dans le cadre d'une procédure du chef d'attentat à la pudeur en refusant de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que les juges du fond, s'ils ont relevé que M. B. avait fait l'objet de deux procédures pénales pour outrage public et attentat à la pudeur, dont l'une était en cours, ont retenu, pour rejeter la requête en adoption plénière dont ils étaient saisis que M. B. présente un état névrotique depuis sa petite enfance, que le couple connaît des difficultés, que les motivations des adoptants sont fragiles ou peu sérieuses et qu'il ne servirait à rien de surseoir à statuer alors que subsisterait toujours une inquiétude sur les conditions morales dans lesquelles serait élevée l'enfant quelle que soit l'efficacité du traitement psychotérapique envisagé ; qu'il en résulte que c'est en fonction de l'intérêt de l'enfant, qu'ils ont souverainement apprécié independamment de la suite qui pourrait être réservée à la poursuite pénale en cours, qu'ils se sont déterminés, de sorte qu'ils n'étaient pas tenus de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement qui n'était pas, eu égard aux motifs retenus, de nature à influer sur leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;