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05/07/1989 | FRANCE | N°87-19359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 87-19359


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Gilbert SERRES, liquidateur de la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION REALISATIONS IMMOBILIERES, domicilié à Bouille-Malvies, Limoux (Aude),

2°/ Madame Catherine A... épouse C...,

3°/ Monsieur C..., directeur de la société SIPOREX,

demeurant ensemble à Bagnols sur Cèze (Gard), chemin de la Garaud,

4°/ la société CONSTRUCTION REALISATION IMMOBILIERE, dite SOCORIM, prise en la personne de Monsieur SERRES, son li

quidateur, dont le siège est à Alès (Gard), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987, pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Gilbert SERRES, liquidateur de la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION REALISATIONS IMMOBILIERES, domicilié à Bouille-Malvies, Limoux (Aude),

2°/ Madame Catherine A... épouse C...,

3°/ Monsieur C..., directeur de la société SIPOREX,

demeurant ensemble à Bagnols sur Cèze (Gard), chemin de la Garaud,

4°/ la société CONSTRUCTION REALISATION IMMOBILIERE, dite SOCORIM, prise en la personne de Monsieur SERRES, son liquidateur, dont le siège est à Alès (Gard), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Monsieur Aimé Y..., demeurant à Ganges (Hérault), Le Chambord,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boullez, avocat de M. D..., liquidateur de la société Construction Réalisations Immobilières, des époux C... et de la société Constructon Réalisation Immobilière, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Serres, liquidateur de la société Construction réalisation immobilière (SOCORIM) reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1987) d'avoir déclaré recevable la demande formée par M. Y..., maître de l'ouvrage en réparation des désordres affectant l'immeuble construit par cette société, alors, selon le moyen, "qu'en cas de dissolution d'une société, cette dernière est réputée se survivre pour les besoins de la liquidation, le liquidateur désigné assistant seulement la société ; que l'assignation délivrée contre le liquidateur seul ne saurait atteindre la société dissoute ne figurant pas dans la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'acte introductif d'instance n'a été délivré qu'à M. Serres es-qualités de liquidateur de la SARL SOCORIM, cette dernière ne figurant pas dans la procédure ; que la cour d'appel en estimant que la SOCORIM a été valablement représentée par M. Serres en première instance et en prononçant une condamnation à son encontre, a violé les articles 1844-8 alinéa 3 du Code civil, 391 alinéa 2-10 de la loi du 24 juillet 1966 et 117 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'une société en liquidation est représentée par son liquidateur, l'arrêt en déduit à bon droit qu'ayant été assigné en cette qualité, M. Serres a valablement représenté la SOCORIM devant le premier juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Serres, en sa qualité de liquidateur de la SOCORIM, reproche à l'arrêt d'avoir condamné la SOCORIM à réparer les désordres affectant l'immeuble de M. Y... alors, selon le moyen, que "d'une part, les entrepreneurs ne sont tenus d'indemniser que les dommages se rattachant par un "lien direct" aux manquements reprochés ; qu'en l'espèce, l'absence d'appel en garantie de l'architecte et le fait que l'entrepreneur soit titulaire du marché de travaux portant sur les fondations étaient inopérants pour caractériser les fautes de l'entrepreneur justifiant son obligation de réparer les dommages ; que la cour d'appel en statuant par des motifs inopérants et en condamnant l'entrepreneur seul à réparer l'entier dommage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1787 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, l'entrepreneur est tenu au respect des règles de l'art en vue de la perfection de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'entrepreneur a respecté les normes en vigueur, ce qui excluait toute responsabilité ; que la cour d'appel en condamnant cependant la SARL SOCORIM à verser au maître de l'ouvrage le montant des travaux de réfection, a violé les articles 1787 et suivants du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence de malfaçons affectant les fondations, les murs et la toiture, la cour d'appel, qui, saisie en application de la garantie légale des constructeurs, n'avait pas, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, à rechercher une faute, a légalement justifié sa décision en retenant que la SOCORIM chargée du gros oeuvre ne pouvait invoquer le respect formel des normes en vigueur pour se soustraire à son obligation de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19359
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Représentation en justice - Assignation dirigée contre le liquidateur.

(Sur le second moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Garantie légale - Exonération - Respect formel des normes.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1787
Code civil 1844-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-19359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19359
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