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05/07/1989 | FRANCE | N°87-19053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 87-19053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Saint-Aubin (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant La Rougeraie, Trigavou (Côtes-du-Nord),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989,

où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Saint-Aubin (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant La Rougeraie, Trigavou (Côtes-du-Nord),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, réaffirmé les principes légaux relatifs aux distances de plantations et souverainement fixé les modalités de la réparation du trouble anormal de voisinage résultant de l'édification du mur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 28 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-19053

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19053
Numéro NOR : JURITEXT000007088373 ?
Numéro d'affaire : 87-19053
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-05;87.19053 ?
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