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05/07/1989 | FRANCE | N°87-18816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-18816


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y..., née Carole Z..., secrétaire, demeurant à Fréjus (Var), lotissement Germinal, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la société anonyme LA SAUVEGARDE, entreprise d'assurances, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27-33, quai Le Gallo, prise en la personne de son président directeur général demeurant audit siège,

défenderesse à la cassation ; La dem

anderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y..., née Carole Z..., secrétaire, demeurant à Fréjus (Var), lotissement Germinal, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la société anonyme LA SAUVEGARDE, entreprise d'assurances, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27-33, quai Le Gallo, prise en la personne de son président directeur général demeurant audit siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiler X..., les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme La Sauvegarde, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1987), que la voiture de Mme Y..., assurée contre le vol par la compagnie La Sauvegarde, a été découverte accidentée à quinze kilomètres environ du lieu où M. Y... affirmait l'avoir laissée, le même jour, en stationnement ; que celui-ci a déposé le lendemain une plainte en vol ; que Mme Y... a assigné la compagnie en paiement d'une indemnité ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée alors, selon le moyen, d'une part, que, la garantie vol n'étant pas soumise par le contrat à des circonstances particulières et les formalités de déclaration du sinistre ayant été accomplies par Mme Y..., l'arrêt attaqué a subordonné le jeu de la garantie à l'existence d'une condition technique, non exigée par la police, et qu'invoquait La Sauvegarde comme clause d'exclusion indirecte, sans pour autant l'établir ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif n'a pas légalement justifié, au regard des articles 1134 du Code civil, 5-2-1-1 et 15-6 des conditions générales de la police, le refus de garantie opposé à l'assurée ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté la découverte à une quinzaine de kilomètres de son lieu de stationnement, du véhicule assuré, la détérioration de sa porte arrière par le tiers et la déclaration de vol au commissariat de Frejus le 1er mars 1983, l'arrêt n'en a pas, dès lors que la mauvaise foi de Mme Y... n'était alléguée par La Sauvegarde ni dans sa lettre du 21 avril 1983, ni dans ses conclusions, tiré les conséquences légales, au regard des

articles 1134 et 1315 du Code civil, quant à la preuve du sinistre par vol rapportée par l'assurée conformément aux conditions requises pour le jeu de la garantie ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le dispositif bloquant la direction était intact lorsque le véhicule a été retrouvé, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, écarté la preuve du vol allégué ; qu'ainsi, sans retenir une cause d'exclusion de la garantie, ni déplacé la charge de la preuve, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Vol - Véhicule - Preuve - Véhicule retrouvé endommagé - Dispositif bloquant la direction retrouvé intact.


Références :

Code civil 1134, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-18816

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18816
Numéro NOR : JURITEXT000007086652 ?
Numéro d'affaire : 87-18816
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-05;87.18816 ?
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