Attendu que le divorce a été prononcé aux torts partagés entre les époux Bernard X... et Corinne Y..., dans les termes de l'article 248-1 du Code civil ; qu'à la suite d'un désaccord intervenu sur le projet de liquidation-partage de la communauté conjugale, l'arrêt attaqué a notamment décidé que le jugement de divorce prendrait effet dans les rapports entre époux, pour ce qui concernait leurs biens, à la date de l'assignation, que l'acte de liquidation-partage devrait comprendre les comptes bancaires communs existant au jour de l'assignation et qu'en application de l'article 1477 du Code civil, M. Bernard X... serait privé, au profit de son ex-épouse, de sa portion de communauté dans la quote-part d'actif net correspondant à la moitié du fonds de commerce " Chez Marie-Louise ", ayant été acquise de M. Claude X..., père du mari, selon protocole d'accord du 1er août 1980 ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 262-1 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de ce texte, que les époux peuvent l'un ou l'autre demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté en ce qui concerne leurs biens à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que, toutefois, celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ;
Attendu que, pour rejeter l'application de l'article 262-1 du Code civil, l'arrêt attaqué relève que ce texte ne pourrait être invoqué à l'encontre de Mme Y..., que s'il était démontré que la cohabitation et la collaboration des anciens époux avait cessé par sa propre faute, mais que la seule circonstance de l'abandon du domicile conjugal par l'intéressée ne permettait pas d'en faire application puisque le divorce était prononcé aux torts partagés, sans énonciation de motifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le report des effets du jugement de divorce ne peut être refusé au conjoint qui le sollicite, que si les torts de la séparation lui incombent à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la date de prise d'effet du jugement de divorce quant aux biens des époux, l'arrêt rendu le 15 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers