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05/07/1989 | FRANCE | N°87-17567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 87-17567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Arsène A..., domicilié dans l'arrêt "Ourse bleue" à Courchevel, Saint-Bon (Savoie) et demeurant actuellement à "Champoulet" à Salin-les-Thermes, Moutiers (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "OURSE BLEUE", dont le siège est à Courchevel (Savoie), représenté par son syndic, la SGA, ..., elle-même représen

tée par Monsieur Louis DUTRUC, domicilié audit siège,

2°/ Madame Jeanine X..., née Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Arsène A..., domicilié dans l'arrêt "Ourse bleue" à Courchevel, Saint-Bon (Savoie) et demeurant actuellement à "Champoulet" à Salin-les-Thermes, Moutiers (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "OURSE BLEUE", dont le siège est à Courchevel (Savoie), représenté par son syndic, la SGA, ..., elle-même représentée par Monsieur Louis DUTRUC, domicilié audit siège,

2°/ Madame Jeanine X..., née Y..., demeurant "Le Torrent" à Maxilly-sur-Léman (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Barbey, avocat de M. A..., de Me Ravanel, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ourse bleue", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., propriétaire de lots à usage commercial, au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble en copropriété dénommé L'Ourse bleue à Courchevel, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 1987) de l'avoir condamné au paiement de sa quote-part dans les charges de chauffage central et de production d'eau chaude afférentes à ses lots qui ne sont pas raccordés à ces installations, alors, selon le moyen, "que le règlement de copropriété disposant, en une clause que la cour d'appel elle-même a déclaré valable, que les charges de chauffage seraient réparties "entre les seuls copropriétaires des lots desservis" et "au prorata de la surface de chauffe dans chaque local", sans faire obligation à M. A... de se raccorder au chauffage collectif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu que M. A... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le règlement de copropriété ne lui faisait pas obligation de se raccorder à l'installation collective de chauffage central et de production d'eau chaude et que la répartition des charges correspondantes n'était prévue, par ledit règlement, qu'entre les seuls copropriétaires desservis par ces installations, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ourse bleue" et Mme X..., née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17567
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-17567


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17567
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