LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., domicilié à Agde (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Monsieur Gilles Z..., notaire, domicilié à Marseillan (Hérault), avenue Victor Hugo,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Tiffreau-Thouïn-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première et sa seconde branche :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier texte que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; que, suivant le second, ils doivent en toute circonstance faire observer ou observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; Attendu que M. X... a donné un ordre irrévocable à M. Z..., notaire, de régler à M. Y..., par prélèvement sur des fonds à provenir de la société Antar, la somme de 200 000 francs dont il était redevable pour l'achat d'un garage ; qu'omettant de tenir compte de cet ordre, le notaire, à la réception des fonds, les a déposés directement à un compte ouvert au nom de la société X... ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir un réglement amiable, M. Y... a introduit une action en responsabilité contre l'officier public pour demander une indemnisation du montant de la somme dont il était créancier ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que le préjudice invoqué n'était qu'éventuel et ne pouvait donné lieu à réparation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans les écritures d'appel la réalité de ce dommage n'était pas contestée et que les parties n'avaient pas été invitées à présenter leurs observations sur ce point qu'elle avait soulevé d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;