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05/07/1989 | FRANCE | N°87-16096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-16096


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., domicilié à Agde (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Monsieur Gilles Z..., notaire, domicilié à Marseillan (Hérault), avenue Victor Hugo,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud

iciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., domicilié à Agde (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Monsieur Gilles Z..., notaire, domicilié à Marseillan (Hérault), avenue Victor Hugo,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Tiffreau-Thouïn-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première et sa seconde branche :

Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier texte que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; que, suivant le second, ils doivent en toute circonstance faire observer ou observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; Attendu que M. X... a donné un ordre irrévocable à M. Z..., notaire, de régler à M. Y..., par prélèvement sur des fonds à provenir de la société Antar, la somme de 200 000 francs dont il était redevable pour l'achat d'un garage ; qu'omettant de tenir compte de cet ordre, le notaire, à la réception des fonds, les a déposés directement à un compte ouvert au nom de la société X... ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir un réglement amiable, M. Y... a introduit une action en responsabilité contre l'officier public pour demander une indemnisation du montant de la somme dont il était créancier ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que le préjudice invoqué n'était qu'éventuel et ne pouvait donné lieu à réparation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans les écritures d'appel la réalité de ce dommage n'était pas contestée et que les parties n'avaient pas été invitées à présenter leurs observations sur ce point qu'elle avait soulevé d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16096
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Notaire - Responsabilité - Omission de transmettre des fonds à un créancier - Caractère éventuel du préjudice.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-16096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16096
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