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05/07/1989 | FRANCE | N°87-15363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-15363


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., domicilié à Ourmes (Lot) Figeac,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit :

1°/ de l'ASSOCIATION KART NIMOIS, dont le siège social est ...,

2°/ de l'UAP société anonyme dont le siège social est ... (1er),

3°/ de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU LANGUEDOC ROUSSILLON DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE PROFESSIONS NON AGRICOLES, dont le siège social est ...

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défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., domicilié à Ourmes (Lot) Figeac,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit :

1°/ de l'ASSOCIATION KART NIMOIS, dont le siège social est ...,

2°/ de l'UAP société anonyme dont le siège social est ... (1er),

3°/ de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU LANGUEDOC ROUSSILLON DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE PROFESSIONS NON AGRICOLES, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. B..., X... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de l'Association Kart Nîmois et de la société anonyme UAP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse mutuelle du Languedoc-Roussillon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation, que pendant une course de "karts" organisée par l'association "Kart Club Nîmois", le véhicule de M. A... a été heurté par un autre véhicule qu'il était en train de dépasser et qui, à cet instant, s'était "légèrement déporté" ; que le kart de M. A... est allé heurter la rangée de bottes de paille placée en bordure de circuit, puis a rebondi vers le milieu de la chaussée, où il s'est retourné, blessant grièvement son conducteur ; qu'à l'appui de la demande de dommages-intérêts qu'il a formée contre le "kart club Nîmois" et son assureur, l'Union des assurances de Paris, M. A... a soutenu que le directeur de course n'avait pas respecté l'obligation que lui faisait l'article 16 du "règlement sportif national" de présenter au concurrent qui allait être dépassé le drapeau lui enjoignant de conserver sa ligne ; qu'il a ajouté que les conséquences de la collision avaient été aggravées par les imperfections du circuit et en particulier par une mauvaise disposition des bottes de paille destinées à la protection des coureurs ; que la cour d'appel l'a débouté de cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le "léger déport" du véhicule dépassé pouvant être dû aux irrégularités de la chaussée, sans que son conducteur ait été en mesure d'y remédier, il n'était pas établi que cet événement ne se serait pas produit si le drapeau avait été levé, alors, selon le moyen, que, d'une part, les parties n'avaient pas soutenu que l'état de la route et la suspension rudimentaire des karts avaient provoqué cet incident ; alors que, d'autre part, pour se déterminer ainsi, la cour d'appel s'est bornée à émettre une simple hypothèse ; enfin qu'elle n'a pas recherché si la faute commise par le directeur de course n'avait pas privé le conducteur dépassé de l'information nécessaire pour qu'il prenne toutes les mesures permettant un dépassement sans danger ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait le pouvoir de prendre en considération tous les éléments de la cause, alors même que les parties ne les avaient pas spécialement invoquées, a, sans tenir pour avérés des faits hypothétiques, souverainement estimé que la collision pouvait avoir pour origine diverses circonstances étrangères à la faute commise par le directeur de course, de sorte qu'elle a pu retenir que M. A... n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu'il a subi ; Rejette le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la responsabilité du "kart club nîmois" l'arrêt énonce que l'article 12 du règlement national des pistes impose uniquement de placer les barrières destinées à contenir le public à une distance de deux mètres au moins des bottes de paille bordant la piste, et non de respecter cette même distance de deux mètres entre les bottes de paille et le troittoir ; Attendu, abstraction faite de la référence erronée à cet article du règlement, que les conclusions de M. A... et la décision des juges du premier degré relevaient que la position des bottes de paille contre le rebord du trottoir, par lequel elles se trouvaient ainsi immobilisées, leur faisait perdre une partie de leur rôle protecteur ; qu'en ne recherchant pas si une telle installation du dispositif de sécurité ne constituait pas une faute de la part des organisateurs de la course, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15363
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Club sportif - Course de karts - Collision - Origines diverses - Faute du directeur de course.

(Sur le deuxième moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Club sportif - Cours de karts - Mesures de protection - Bottes de paille - Disposition contre le trottoir.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-15363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15363
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