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05/07/1989 | FRANCE | N°87-14908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-14908


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SATIF FERNAND MORAND, dont le siège est "Les Quebrais", route de l'Immaculée, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre - section 1), au profit :

1°) de la SICA CORNOUAILLE, société anonyme d'intérêt collectif agricole à capital et personnel variables, dont le siège est ..., Kerfeunteun ; 2°) de la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES NORD ET MONDE, don

t le siège est ... (2ème),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SATIF FERNAND MORAND, dont le siège est "Les Quebrais", route de l'Immaculée, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre - section 1), au profit :

1°) de la SICA CORNOUAILLE, société anonyme d'intérêt collectif agricole à capital et personnel variables, dont le siège est ..., Kerfeunteun ; 2°) de la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES NORD ET MONDE, dont le siège est ... (2ème),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Satif Fernand Morand, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Via Assurances Nord, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Satif Fernand Morand de son désistement du pourvoi contre la société Sica Cornouaille ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 22 au 23 juin 1982, une partie de la cargaison transportée dans un camion appartenant à la société Satif Fernand Morand (société Satif) a été dérobée alors que le chauffeur, qui avait arrêté son véhicule, toutes portes fermées, sur l'aire de stationnement d'une station-service en Italie, s'était endormi dans la cabine ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1987) a dit que la compagnie Via assurance Nord et Monde, assureur du transporteur, ne devait pas sa garantie par application de la clause aux termes de laquelle lorsque la durée de stationnement est supérieure à quatre vingt dix minutes, pour les territoires britannique et italien, le véhicule doit faire l'objet d'un gardiennage permanent ou, à défaut, doit être remisé dans un endroit clos et, de surcroît, fermé à clef ou surveillé ;

Attendu que la société Satif soutient d'abord que cette clause restrictive de garantie n'est applicable que lorsque "le véhicule est laissé en stationnement", et fait donc l'objet d'un abandon temporaire de la part de son chauffeur ; qu'ayant constaté que le vol litigieux avait été commis à un moment où le chauffeur était présent dans la cabine du camion, l'arrêt attaqué ne pouvait, s'en tenant à l'unique circonstance que le chauffeur s'était ou avait été endormi, retenir que ledit ensemble routier était dans un état de stationnement dépourvu de gardiennage exigé par la police ; qu'elle prétend ensuite que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que, si elle devait être appliquée à tout stationnement quel qu'en fût le lieu et même au cas où le chauffeur est resté à bord de son véhicule à l'arrêt, la clause litigieuse aboutirait à une non-couverture du risque garanti, faute d'être suffisamment précise et limitée ; Mais attendu, d'abord, que, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé, non seulement, que la clause litigieuse ne faisait aucune référence, même implicite, au Code de la route et concernait tout stationnement du véhicule, quel qu'en soit le lieu, mais encore, que ledit véhicule ne pouvait être considéré comme ayant fait l'objet d'un gardiennage, au sens de la même clause, puisque le chauffeur s'était endormi ; Qu'ensuite, en énonçant que la clause restrictive de garantie, qui figure à la section 2 des clauses syndicales du 27 mai 1977, était incontestablement licite et trouvait sa justification dans l'importance et la fréquence des vols commis lors des transports par route dans les pays concernés, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14908
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Vol - Marchandise transportée dans un véhicule - Stationnement - Garantie stipulée en cas de gardiennage permanent du véhicule - Chauffeur s'étant endormi.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-14908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14908
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