La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°86-44491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 86-44491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société Entreprise Languedoc Provence, Le Gabre n° 75, Puget-sur-Argens (Var),

en cassation des jugements rendus le 23 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit :

1°/ de Madame Y... Claudine, demeurant Les Vikings, boulevard des Ferrières, Le Muy (Var),

2°/ de Monsieur André X..., demeurant 49, Hameau des Peyrouas, Le Muy (Var),

3°/ de Monsieur SAAD A... Ali, demeurant chemin des

Suvières, quartier des Suvières, Puget-sur-Argens (Var),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société Entreprise Languedoc Provence, Le Gabre n° 75, Puget-sur-Argens (Var),

en cassation des jugements rendus le 23 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit :

1°/ de Madame Y... Claudine, demeurant Les Vikings, boulevard des Ferrières, Le Muy (Var),

2°/ de Monsieur André X..., demeurant 49, Hameau des Peyrouas, Le Muy (Var),

3°/ de Monsieur SAAD A... Ali, demeurant chemin des Suvières, quartier des Suvières, Puget-sur-Argens (Var),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.491 à 86-44.493 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu qu'aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que par les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 juillet 1986, Mme Z..., prise en qualité de gérante libre de l'entreprise Languedoc-Provence, a été condamnée à payer diverses sommes à Mme Y... et MM. Barriera et Saad A... et qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre chacun de ces jugements ;

Attendu cependant que chacune des demandes dont s'est trouvé saisi le bureau de jugement aux termes des dernières conclusions dépassait le taux alors en vigueur de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; d'où il suit, peu important à cet égard la qualification des jugements et les modalités de leur notification, que les décisions ont été rendues en premier ressort et que les pourvois sont donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne la société entreprise Languedoc-Provence, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fréjus (section industrie), 23 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°86-44491

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-44491
Numéro NOR : JURITEXT000007089336 ?
Numéro d'affaire : 86-44491
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-05;86.44491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award