LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... SILVA Obdulia, demeurant à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société à responsabilité limitée NOUVEAU GARAGE DES FONTAINES, dont le siège est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Nouveau Garage des Fontaines, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, Mme X... Silva reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1986) de l'avoir déboutée des demandes qu'elle avait formulées contre son employeur, la société Nouveau Garage des Fontaines, alors que selon le pourvoi, les juges du fond n'ont pas retenu les attestations qu'elle leur avait soumises et qu'elle demande à la Cour de Cassation un nouvel examen des faits de la cause ; Mais attendu que, le moyen qui se borne à remettre en discussion les faits constatés par les juges du fond et les preuves dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;