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05/07/1989 | FRANCE | N°86-44011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 86-44011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... SILVA Obdulia, demeurant à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société à responsabilité limitée NOUVEAU GARAGE DES FONTAINES, dont le siège est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient p

résents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... SILVA Obdulia, demeurant à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société à responsabilité limitée NOUVEAU GARAGE DES FONTAINES, dont le siège est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Nouveau Garage des Fontaines, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, Mme X... Silva reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1986) de l'avoir déboutée des demandes qu'elle avait formulées contre son employeur, la société Nouveau Garage des Fontaines, alors que selon le pourvoi, les juges du fond n'ont pas retenu les attestations qu'elle leur avait soumises et qu'elle demande à la Cour de Cassation un nouvel examen des faits de la cause ; Mais attendu que, le moyen qui se borne à remettre en discussion les faits constatés par les juges du fond et les preuves dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44011
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen de pur fait - Appréciation des faits de la cause - Irrecevabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°86-44011


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44011
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