LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant à Brignais (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société COMPTOIR COMMERCIAL d'APPAREILLAGE, société anonyme, dont le siège social se trouve à Paris (18ème), ..., représenté par son président-directeur général,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Y..., Hanne, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Comptoir Commercial d'Appareillage, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X..., engagé par la société Commerciale Chauvin-Arnoux, en qualité de directeur d'agence, reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1986), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait limiter l'application de la convention collective de la métallurgie aux seuls modes de calcul et taux d'indemnisation et que ces dispositions conventionnelles concernaient également ses modalités d'application ; Mais attendu que, les juges du fond, ont relevé qu'aux termes du contrat de travail, la contrepartie pécuniaire à la charge de l'employeur sera celle prévue par la convention collective de la metallurgie et que la société s'en exonèrera en renonçant à se prévaloir de la clause de non concurrence ; qu'ils en ont déduit, par une interprétation souveraine de l'intention des parties, que celles-ci avaient entendu limiter leur référence à la convention collective de la métallurgie, par ailleurs non applicable à l'entreprise, au mode de calcul et au taux d'indemnisation, sans y inclure les règles relatives à la forme et au délai de la renonciation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;