Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.845 et 86-43.633 ; .
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., au service de la société Gelos en qualité de responsable de magasin, a été licenciée pour " faute lourde " le 25 juin 1984 et a signé un reçu pour solde de tout compte, lequel bien qu'il fût daté du 27 juin 1984, n'avait pas été souscrit avant le 6 juillet ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 1984 pour obtenir paiement de diverses indemnités et remboursement d'avantages en nature et de frais ; qu'après avoir procédé à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement avant dire droit du 26 avril 1985, le conseil de prud'hommes devant lequel la société a opposé le reçu pour solde de tout compte à l'audience du 8 novembre 1985, l'a déboutée de l'ensemble de ces demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir diverses indemnités pour licenciement abusif et injustifié et de l'avoir condamnée à payer à la société Gelos une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, le juge doit trancher le litige selon les règles de droit applicables, l'article R. 516-38 du Code du travail énonce que les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, et en l'état des conclusions de Mme X... non contestées, qui faisait valoir que la société Gelos avait plaidé le fond du dossier avant de soulever l'exception de procédure mettant fin au litige, la cour d'appel aurait dû rechercher si les exceptions ainsi invoquées pouvaient l'être utilement ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 516-38 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en second lieu et dans des conclusions décisives sur l'issue du litige, la salariée avait fait valoir que la société Gelos avait plaidé le fond du dossier avant d'opposer la forclusion de l'action introduite par Mme X... ; que la cour d'appel, qui a omis de répondre auxdites conclusions, a privé sa décision de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la forclusion prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; que l'article R. 516-38 du Code du travail ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir régies par l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que Mme X... avait signé un reçu pour solde de tout compte pouvait être proposé même après des conclusions au fond et la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes de ce chef ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en ses deux premières branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois, la dénonciation implicite du reçu n'était pas dûment motivée ;
Attendu cependant que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait reçu dans le délai de deux mois une convocation devant le bureau de conciliation indiquant que la salariée demandait le paiement d'une indemnité de préavis, deux mois de salaire, d'une indemnité contractuelle de licenciement, deux mois de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié, deux ans de salaire, et des congés payés, un mois de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, aux dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié, à l'indemnité de congés payés, ainsi qu'aux frais non taxables, l'arrêt rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse