Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 17 mars 1986) d'avoir condamné la régie nationale des usines Renault à payer à quatre de ses salariés les retenues par elle opérées sur leur rémunération à la suite de l'absence des intéressés à leur poste de travail durant une partie de la journée du 19 octobre 1983, pour des élections des membres des conseils d'administration des caisses locales de Sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, que l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 dispose que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de participer au scrutin mais n'impose pas que le vote ait obligatoirement lieu pendant le temps de travail, de sorte que la seule obligation de l'employeur est d'autoriser le salarié qui justifierait de l'impossibilité matérielle d'exercer son droit de vote en dehors du temps de travail de s'absenter ; qu'en déclarant, dès lors, que le texte impliquait que l'autorisation de s'absenter pour voter pendant le temps de travail constituait un droit général et non conditionnel pour annuler les retenues effectuées par la régie aux salariés qui s'étaient absentés pendant la durée du travail sans solliciter d'autorisation, conformément à la note de service ayant informé le personnel que les salariés ne disposant pas d'une marge suffisante entre la fin de leur travail et la fermeture des bureaux de vote pour voter bénéficieraient sur demande d'une autorisation d'absence indemnisée, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article susvisé ;
Mais attendu que, la loi du 17 décembre 1982 disposant en son article 26, alinéa 2, que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin sans que cette absence puisse donner lieu à une retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les salariés avaient participé aux opérations électorales, a exactement décidé qu'ils ne pouvaient être privés de la rémunération du temps utilisé à cet effet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi