Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... avec plusieurs autres salariés de la société Daynes a été mis par celle-ci, à compter du 29 août 1983, en chômage pour la totalité de l'horaire légal de travail et pour une durée indéterminée ; qu'estimant que la modification unilatérale de son contrat de travail équivalait à un licenciement de fait, il a, le 17 octobre 1983, réclamé à son employeur, devant la juridiction prud'homale, des indemnités pour rupture abusive dudit contrat ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt énonce qu'au moment où il a saisi le conseil de prud'hommes, M. X... n'avait nullement été l'objet d'une mesure de licenciement et que les refus successifs qu'il a opposés, en mars et juin 1984, puis en octobre 1985, aux offres de reprise du travail permettent de lui imputer la rupture des relations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mise en chômage partiel total du salarié pendant une durée indéterminée ne constituait pas une modification unilatérale substantielle du contrat de travail rendant l'employeur responsable de la rupture, faute d'acceptation par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen