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05/07/1989 | FRANCE | N°86-41866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 86-41866


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... avec plusieurs autres salariés de la société Daynes a été mis par celle-ci, à compter du 29 août 1983, en chômage pour la totalité de l'horaire légal de travail et pour une durée indéterminée ; qu'estimant que la modification unilatérale de son contrat de travail équivalait à un licenciement de fait, il a, le 17 octobre 1983, réclamé à son employeur, devant la juridiction prud'homale, des indemnités pour rupture abusive dudit contrat ;
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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... avec plusieurs autres salariés de la société Daynes a été mis par celle-ci, à compter du 29 août 1983, en chômage pour la totalité de l'horaire légal de travail et pour une durée indéterminée ; qu'estimant que la modification unilatérale de son contrat de travail équivalait à un licenciement de fait, il a, le 17 octobre 1983, réclamé à son employeur, devant la juridiction prud'homale, des indemnités pour rupture abusive dudit contrat ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt énonce qu'au moment où il a saisi le conseil de prud'hommes, M. X... n'avait nullement été l'objet d'une mesure de licenciement et que les refus successifs qu'il a opposés, en mars et juin 1984, puis en octobre 1985, aux offres de reprise du travail permettent de lui imputer la rupture des relations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mise en chômage partiel total du salarié pendant une durée indéterminée ne constituait pas une modification unilatérale substantielle du contrat de travail rendant l'employeur responsable de la rupture, faute d'acceptation par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41866
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Mise en chômage partiel - Modification substantielle - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mise en chômage partiel - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Recherche nécessaire

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Recherche nécessaire

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Mise en chômage partiel - Modification substantielle - Refus du salarié - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui, sans rechercher si la mise en chômage partiel total du salarié pendant une durée indéterminée ne constituait pas une modification unilatérale substantielle du contrat de travail rendant l'employeur responsable de la rupture, faute d'acceptation par le salarié, déboute celui-ci de sa demande d'indemnités pour rupture abusive aux motifs qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, l'intéressé n'avait pas été licencié et que son refus, par la suite, des offres de reprise du travail permettait de lui imputer la rupture du contrat .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-07 , Bulletin 1989, V, n° 184, p. 109 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°86-41866, Bull. civ. 1989 V N° 505 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 505 p. 305

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41866
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