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05/07/1989 | FRANCE | N°86-41174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 86-41174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude BERARD, demeurant résidence "Le Pontet", Les Bruyères 8, Pessac (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de l'UDSMG, Clinique chirurgicale mutualiste, dont le siège est 46, avenue du Docteur Albert Schweitzer à Pessac (Gironde),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc

e publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude BERARD, demeurant résidence "Le Pontet", Les Bruyères 8, Pessac (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de l'UDSMG, Clinique chirurgicale mutualiste, dont le siège est 46, avenue du Docteur Albert Schweitzer à Pessac (Gironde),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de l'UDSMG, Clinique chirurgicale mutualiste, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que le second énonce que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M. Bérard a été engagé le 25 janvier 1980 par la Clinique chirurgicale mutualiste aux termes d'un contrat à temps partiel à durée déterminée lui attribuant la qualification groupe I, 1er échelon, modifiée le 29 février 1980 en groupe II, 2e échelon, coefficient 254 ; que, le 1er janvier 1983, un nouveau contrat intervenait qui stipulait que M. Bérard serait désormais employé à temps plein et appartiendrait, à compter du 25 janvier 1980, au groupe II, 3e échelon, coefficient 257 ; qu'estimant que ces classifications successives ne correspondaient pas à ses fonctions, M. Bérard a engagé une instance prud'homale comportant plusieurs chefs de demande ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Bérard contre le jugement du conseil de prud'hommes qui n'avait que partiellement accueilli la demande, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune des demandes présentées à la juridiction de jugement n'excède le taux de compétence en dernier ressort en vigueur lors de la saisine de cette juridiction ; qu'il résulte cependant des pièces de la procédure et des propres énonciations de l'arrêt que M. Bérard avait, en autres demandes, non seulement réclamé une somme représentant le "salaire différentiel" destiné à compenser le manque à gagner déjà subi par lui du fait du classement qui lui avait été attribué mais aussi demandé son "rétablissement dans la classification du groupe III à la place des qualifications I puis II dont il a bénéficié", donnant ainsi un caractère indéterminé à l'un des chefs de sa demande ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande de même nature d'un des chefs de demande - Classification professionnelle.


Références :

Code du travail R517-4 al. 2
Nouveau code de procédure civile 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°86-41174

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-41174
Numéro NOR : JURITEXT000007090237 ?
Numéro d'affaire : 86-41174
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-05;86.41174 ?
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