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05/07/1989 | FRANCE | N°86-40790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 86-40790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Jean LEFEBVRE dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Roland Y..., demeurant à Aniche (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vi

groux, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers réf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Jean LEFEBVRE dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Roland Y..., demeurant à Aniche (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Consolo, avocat de la société Entreprise Jean Lefebvre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1985), que M. Y... a été engagé le 15 juillet 1970 par la société Lefebvre en qualité de magasinier ; qu'il a été muté à la société Hainaut-Enrobé le 31 mai 1979 ; qu'au début de 1982 il a été victime d'un accident du travail ; qu'au mois d'avril 1983 les médecins du travail l'ont déclaré inapte à des efforts physiques importants de façon répétée ; que la société Lefebvre, qui avait mis fin le 2 avril 1983 à son détachement, l'a licencié à la fin du même mois et, par lettre du 4 mai 1983, lui a fait connaître que, ne pouvant lui proposer son reclassement, elle avait été obligée de prononcer son licenciement pour inaptitude physique ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant soulevé elle-même que M. Y... avait été "embauché par la société Lefebvre le 15 juillet 1970 en qualité de magasinier", et le médecin du travail ayant énoncé, dans son avis du 5 avril 1983, que le salarié pouvait être affecté "à un poste de travail léger", tel "son ancien poste de magasinier", c'était l'article L. 122-32-4 du Code du travail qui devait s'appliquer, portant qu"'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente" ; que la cour d'appel devait statuer dans le cadre de ce texte et tenir compte de la suppression du poste de magasinier à la fin de 1982, constatée par les premiers juges et non contestée par elle ; qu'en fondant essentiellement sa décision, non sur l'article L. 122-32-4, mais sur les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 122-32-5 qui ne s'appliquent que lorsque "le salarié est déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre... l'emploi qu'il occupait précédemment", la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité..." ; qu'en cette matière relative à la réinsertion professionnelle du salarié à l'issue d'une période d'indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle, le législateur du 7 janvier 1981 a voulu essentiellement assurer la réintégration de l'intéressé dans son entreprise, ne prévoyant l'indemnité susvisée qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration proposée par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'ayant pas énoncé qu'elle avait proposé la réintégration de M. Y... qui aurait été refusée par l'une ou l'autre des parties, la condamnation de la société au paiement de la somme de 31 878 francs égale à six mois de salaire et demandée par l'intéressé, encourt la censure pour violation de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que M. Y... avait été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait à la date de l'accident du travail et que la société, qui n'avait pas fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement, n'établissait pas qu'elle ait été dans l'impossibilité de lui offrir un poste approprié à ses capacités, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de proposer la réintégration du salarié dont le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a à bon droit alloué au salarié la somme qu'il réclamait en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40790
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à certaines fonctions - Employeur n'ayant pas offert de poste adapté - Licenciement abusif - Indemnité.


Références :

Code du travail L122-32-5, L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°86-40790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40790
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