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05/07/1989 | FRANCE | N°85-45170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 85-45170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES-VIE (GAN-VIE), société anonyme ayant bureau ... (10e) et son siège social ... (9e), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice et de ses autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Laon, au profit de Madame Evelyne Z..., demeurant rue du Tour de Ville à Barenton Cel par Laon (Aisne),

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nderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES-VIE (GAN-VIE), société anonyme ayant bureau ... (10e) et son siège social ... (9e), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice et de ses autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Laon, au profit de Madame Evelyne Z..., demeurant rue du Tour de Ville à Barenton Cel par Laon (Aisne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupe des assurances nationale-Vie (GAN-Vie), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Z..., qui avait été au service de M. Y..., agent général de la société d'assurances GAN-Vie, a, au départ en retraite de M. Y..., été engagée par ladite société en qualité d'employée à mi-temps, niveau B ; que la lettre d'engagement du 22 mai 1984 prévoyait une période d'essai de trois mois et une titularisation à l'expiration d'une période d'un an de présence effective dans l'entreprise ; que, par lettre du 16 avril 1985, l'employeur a notifié son licenciement avec un préavis d'un mois à la salariée qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le pourvoi, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait invoqué la nullité de la procédure de conciliation, l'audience ayant été présidée par un conseiller ayant donné un avis écrit sur l'affaire qui lui était soumise ; qu'en omettant de se prononcer sur cette exception invoquée en limine litis par l'employeur, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions caractérisé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni du dossier de la procédure suivie devant la juridiction prud'homale que l'employeur ait invoqué une quelconque cause de nullité de la procédure de conciliation ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, Mme Z..., entrée au service du GAN le 22 mai 1984, n'avait pas deux ans d'ancienneté lors de son licenciement le 15 mai 1985, que, par suite, pouvaient seules lui être applicables, en cas de licenciement abusif, les dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché l'importance du préjudice subi par la salariée, a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour les salariés ayant noins d'un an d'ancienneté, la seule formalité réside dans la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'en relevant que le GAN n'avait indiqué que postérieurement au 15 mai 1985 des motifs de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-6 du Code du travail, et alors qu'enfin, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles et notamment à l'employeur, que, dès lors, les juges devaient apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement en prenant en considération l'incapacité professionnelle de Mme Z... expressément invoquée par le GAN dans ses conclusions, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans retenir une quelconque irrégularité de procédure eu égard à l'ancienneté insuffisante de la salariée, a mis en évidence le moment de l'indication par l'employeur des motifs du licenciement pour le rapprocher, d'une part du fait que la salariée avait

toujours donné satisfaction à son précédent employeur, lui-même agent général du GAN, et que l'essai et le travail pendant près d'une année au service du GAN avait été satisfaisant, et d'autre part de ce que les éléments qui lui étaient soumis ne lui permettaient pas de considérer que l'insuffisance professionnelle invoquée comme motif du licenciement était établie ; qu'en l'état de ces constatations et sans faire peser la charge de la preuve sur une partie, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et que la salariée avait droit à des dommages-intérêts dont il a souverainement fixé le montant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45170
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance professionnelle (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Laon, 15 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°85-45170


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.45170
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