LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HOLHAT, dont le siège social est à Paris (6°), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Madame Marie de X..., demeurant à Paris (6e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Holhat, de Me Jacques Pradon, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marie de X..., licenciée par son employeur, la société Holhat, a saisie la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamné à lui payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu, que la société Holhat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 25 juin 1985) d'avoir fait droit à cette demande au motif que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part le refus opposé par l'employeur d'accepter les nouvelles conditions proposées unilatéralement par la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et qu'en admettant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14 6 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait pas considérer que le comportement de Mme de X... n'était pas de nature à faire perdre à l'employeur la confiance que celui-ci lui avait accordée jusqu'alors, sans tenir compte de la situation conflictuelle née du désaccord entre l'employeur et la salariée à partir des "demandes exorbitantes" de cette dernière sans s'expliquer, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'il n'existait aucune possibilité d'accord des parties dès lors que la salariée cherchait à imposer soit l'intégralité des avantages précisés dans sa lettre du 9 septembre 1980, soit un licenciement pour cause économique ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont constaté que la salariée, bien que l'employeur n'ait pas accepté les nouvelles conditions de travail qu'elle sollicitait, avait, cependant, poursuivi son activité au sein de l'entreprise, qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel, par une décision motivée, a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;