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04/07/1989 | FRANCE | N°89-82469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 89-82469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giovanni,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 1989, qui a émis un avis fav

orable partiel à la demande d'extradition le concernant présentée par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giovanni,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 1989, qui a émis un avis favorable partiel à la demande d'extradition le concernant présentée par le gouvernement italien ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 9 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement italien contre un de ses ressortissants (le demandeur) pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 22 avril 1986 ;
" aux motifs qu'" il découle du caractère non définitif de l'arrêt de la cour d'assises de Rome du 12 octobre 1988 (...) que le mandat d'arrêt décerné contre (X...) par la deuxième cour d'assises de Rome le 22 avril 1986 pour assurer sa comparution devant la juridiction du jugement afin qu'il y réponde de tous les faits qu'il y énonce, demeure exécutoire " ; que " la demande d'extradition (...) accompagnée des copies authentiques du mandat d'arrêt dont l'exécution est souhaitée, de l'exposé des faits reprochés à la personne réclamée et des indices recueillis (...) satisfait aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne du 13 décembre 1957 " et qu'X... n'est pas fondé " à soutenir que les autorités italiennes n'auraient pas produit toutes les pièces nécessaires à l'examen de leur demande en invoquant pour cela le fait qu'elles n'ont pas communiqué l'arrêt de la cour d'assises de Rome du 12 octobre 1988 " (arrêt p. 6, in fine, et p. 7, in fine) ;
" alors que l'extradition doit être refusée lorsque la demande d'extradition n'a pas été effectuée dans les formes prescrites ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la décision rendue le 12 octobre 1988 par la deuxième cour d'assises de Rome, dont l'existence était de nature à modifier l'exposé des faits reprochés au demandeur, n'avait pas été produit à l'appui de la demande d'extradition formée le 26 octobre 1988, de telle sorte qu'en énonçant de façon contradictoire que la demande d'extradition répondait aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une irrégularité de nature à la priver des conditions essentielles en la forme de son existence légale " ;
Attendu que pour rejeter l'argumentation du demandeur qui soutenait que l'Etat requérant aurait dû transmettre également la décision rendue par la cour d'assises de Rome le 12 octobre 1988, la chambre d'accusation relève que l'arrêt précité n'étant pas définitif, le mandat d'arrêt décerné contre X..., le 22 avril 1986 par la cour d'assises de Rome demeure exécutoire ;
Que la chambre d'accusation constate que " la demande d'extradition est accompagnée des copies authentiques du mandat d'arrêt dont l'exécution est souhaitée, de l'exposé des faits reprochés à la personne réclamée et des indices recueillis " ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les pièces qui ont été jointes à la demande d'extradition, répondent aux conditions de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué au moyen, c'est au vu d'une procédure régulière que la chambre d'accusation a donné son avis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, régulièrement composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82469
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Pièces conformes à l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Constatations suffisantes.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 12
Loi du 10 mars 1927 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°89-82469


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82469
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