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04/07/1989 | FRANCE | N°89-82378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 89-82378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 17 mars 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises

de département de l'Isère sous l'accusation de crimes de faux et d'us...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 17 mars 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de département de l'Isère sous l'accusation de crimes de faux et d'usage de faux ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 1984, portant désignation de juridiction ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 146 et 148 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Isère pour faux en écritures publiques et usage ;
" aux motifs que dans l'extrait de délibération du conseil municipal établi et signé par le maire Christian X... il est mentionné que les parcelles cédées par Laurent Y... sont constructibles et que la principale parcelle cédée par la commune est inconstructible alors que ces mentions sont fausses, deux parcelles cédées par Laurent Y... étaient inconstructibles et la principale parcelle cédée par la commune était constructible ; que ces fausses mentions étaient susceptibles de causer à la commune un préjudice important dans la mesure où les parcelles inconstructibles ont beaucoup moins de valeur que les parcelles constructibles ; que Christian X... ne saurait prétendre qu'il n'avait pas conscience de la fausseté des mentions qu'il portait sur l'extrait de délibération ; qu'en effet, il résulte du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 11 septembre 1982 que les conseillers ont insisté pour que les échanges de terrain interviennent sans diminution du patrimoine communal et qu'en conséquence, la constructibilité, élément essentiel de la valeur d'un terrain dans une petite station de ski où le POS avait délimité soigneusement les zones, ne pouvait être ignorée par le maire ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'établit nullement que X..., maire par intérim pour quelques mois de la commune de Montgenèvre placée sous tutelle préfectorale, ait eu l'intention d'altérer la vérité en dressant l'extrait de délibération du conseil municipal ; que les mentions relatives à la constructibilité des parcelles de terre échangées entre la commune et Y... procèdent d'une simple erreur commise par le conseil municipal lors de la prise de cette décision et en aucun cas d'une altération de la vérité frauduleusement accomplie par X... ;
" alors, d'autre part, que pour être punissable, le faux suppose une altération de la vérité d'une mention essentielle que le document avait pour objet de recevoir et de constater ; que le registre des délibérations du conseil devait constater la décision prise par la municipalité d'échanger des terres avec certains propriétaires, mais n'avait en aucun cas à mentionner la constructibilité desdites parcelles, cette circonstance n'étant qu'un élément d'appréciation nécessaire à la décision prise par les autorités communales ; qu'ainsi, et à la supposer volontaire, l'altération n'affectait pas une disposition substantielle du registre des délibérations de sorte que la décision de mise en accusation n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 11 septembre 1982, Christian X..., alors maire de la commune de Montgenèvre, aurait lors de l'établissement d'un procès-verbal des délibérations du conseil municipal qu'il avait revêtu de sa signature, frauduleusement dénaturé la substance de cette pièce, en y faisant porter des mentions fausses concernant des terrains constructibles ou non constructibles qui devaient être échangés entre la commune et un habitant de celle-ci ; qu'il aurait ensuite signé l'acte notarié d'échange, qui incluait l'extrait des délibérations du conseil municipal l'autorisant à réaliser cette opération ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, et notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée auxdits faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Attendu que les agissements ci-dessus énoncés, à les supposer établis, réunissent à la charge du demandeur tous les caractères des crimes de faux en écriture publique et d'usage de faux au sens des articles 146 et 148 du code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82378
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Non présentation dans le délai légal.


Références :

Code de procédure pénale 574-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°89-82378


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82378
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