LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Elie,
- Y... Pierrette, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 29 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Elie X..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Pierrette X..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs reprochés ;
Attendu que les moyens de cassation proposés, en ce qu'ils reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas recevables et que, par application du texte précité, les pourvois sont eux-mêmes irrecevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Dardel, Malibert conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.