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04/07/1989 | FRANCE | N°88-86994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 88-86994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Larbi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1988 qui l'a condamné pour association de malfaiteurs, à cinq an

s d'emprisonnement, et a décerné mandat de dépôt contre lui ;
Vu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Larbi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1988 qui l'a condamné pour association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement, et a décerné mandat de dépôt contre lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 430 et 431 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de la procédure en raison de l'accomplissement d'un acte par le juge d'instruction avant le réquisitoire introductif ;
" aux motifs qu'en dehors d'une simple mention au procès-verbal de synthèse, aucun acte juridique de l'enquête n'apporte la preuve d'une intervention quelconque de M. Desmure, juge d'instruction, dans la conduite des opérations effectuées avant le 26 novembre 1986, date de sa saisine officielle ; qu'il est manifeste que cette mention résulte d'une erreur matérielle ;
" alors, d'une part, qu'il n'existe d'erreur matérielle qu'en cas de lapsus manifeste resté sans influence sur les éléments de l'acte qui s'en trouve entaché, l'ensemble des autres énonciations du document ne laissant aucun doute sur le sens et la portée de la mention litigieuse ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal dressé par le capitaine Y..., commandant de la Compagnie de gendarmerie de Bron, que la référence à un ordre donné par le magistrat instructeur avant sa saisine soit le fruit d'une erreur de plume de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" alors, d'autre part, que la force probante attachée à un procès-verbal de synthèse d'une procédure de délit flagrant ne saurait être écartée en l'état des seules dénégations du rédacteur de ce document et des personnes en cause, enregistrées 18 mois après les faits ; qu'en refusant, sur la seule foi de ces déclarations, de tirer les conséquences légales qui résultaient des mentions claires et précises insérées par un officier de police judiciaire sur un procès-verbal de synthèse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les écoutes téléphoniques ordonnées par M. Desmure, juge d'instruction, dans le cadre d'une information ouverte à son cabinet contre personne non dénommée du chef de vol à main armée, ont mis en évidence un projet d'agression formé par Larbi X..., Guy Z... et Serge A... ; qu'informé de ce fait, le procureur de la République a chargé la gendarmerie d'enquêter à ce sujet ; qu'au jour prévu pour la réalisation du méfait, les trois hommes ont été interpellés ; que cette enquête a donné lieu à une nouvelle information, laquelle, également confiée à M. Desmure, s'est terminée par le renvoi des trois inculpés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs ;
Attendu que les juges du premier degré ont annulé la procédure au motif, soulevé par Larbi X..., que dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire, il était indiqué que M. Desmure avait donné des instructions aux enquêteurs, et ce alors qu'il n'était pas encore en charge de l'information ;
Attendu que saisie à son tour du même moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel, après supplément d'information, a rejeté par l'arrêt attaqué la demande de nullité en décidant que la mention du nom de M. Desmure, sans indication de sa fonction, dans un procès-verbal de synthèse résultait d'une erreur matérielle du rédacteur dudit procès-verbal, dès lors que les juges du second degré relèvent par ailleurs que tous les actes de la procédure avaient été établis sur instructions du parquet à qui il avait été régulièrement rendu compte et qui avait prolongé les gardes à vue ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 et 266 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du délit de vol agravé ;
" alors, d'une part, que l'association de malfaiteurs n'est punissable qu'autant qu'il existe une entente, caractérisée par plusieurs faits matériels, établie en vue de la commission d'une infraction ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que Serge A... connaissait les lieux et les horaires de son employeur et qu'il se serait entendu avec X... et Z... pour préparer le vol en mettant en place le dispositif d'agression et de fuite, n'a constaté l'existence d'aucun fait matériel précis préparatif d'une infraction de nature à établir la participation des prévenus à l'entente reprochée ;
" alors, d'autre part, que la simple participation à une entente coupable, d'individus n'ignorant pas le but de cette entente, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; que faute d'avoir établi que les prévenus s'étaient véritablement affiliés à l'entente en ayant la volonté de commettre l'infraction-ce que leur seule présence sur les lieux n'établissait pas-projetée à l'encontre du gérant de la station-service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 265 du Code pénal " ;
Attendu que pour déclarer Larbi X... coupable du délit d'association de malfaiteurs et le condamner de ce chef, la cour d'appel relève que lui-même et ses deux coprévenus avaient préparé un vol avec violences, qu'ils avaient dans ce but recueilli des renseignements destinés à fixer l'heure et le lieu ou devait se commettre l'agression, et ont mis en place le dispositif de passage à l'acte et de fuite ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit par elle retenu sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86994
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Eléments constitutifs - Buts de l'association - Préparation d'un vol avec violence - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 265, 266

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-86994


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. GALAND
Rapporteur ?: M. MALIBERT
Avocat(s) : société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86994
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