France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1989, 88-60542
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-60542Numéro NOR : JURITEXT000007022040

Numéro d'affaire : 88-60542
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-04;88.60542

Analyses :
REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Conditions - Absence de travail effectif - Effet.
REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Mise à disposition permanente.
Le salarié d'une société, mis à la disposition d'une autre, ne peut être désigné comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la première où il a cessé de travailler .
Références :
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-02-04 , Bulletin 1988, V, n° 98, p. 66 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-03-17 , Bulletin 1988, V, n° 189, p. 123 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-07-04 , Bulletin 1989, V, n° 499, p. 303 (rejet).
Texte :
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 435-4 et L. 236-5 du Code du travail :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 7 juin 1988), que M. X..., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive ;
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection comme représentant du comité d'établissement de la SA au comité central d'entreprise et comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SA, alors qu'étant toujours lié par un contrat de travail avec celle-ci il était éligible à ces deux organismes ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a, d'une part, décidé à juste titre, que M. X... ne pouvait être élu comme représentant du comité d'établissement au comité central d'entreprise puisque son élection au comité d'établissement avait été annulée ; qu'il a, d'autre part, exactement énoncé que l'intéressé qui avait cessé de travailler au service de la SA ne pouvait être désigné comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette société ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références :
Code du travail L435-4, L236-5Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 07 juin 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 juillet 1989, pourvoi n°88-60542, Bull. civ. 1989 V N° 502 p. 304Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 502 p. 304

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
