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04/07/1989 | FRANCE | N°88-40138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1989, 88-40138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 88-40.138 formé par :

1°/ Monsieur Emmanuel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, domicilié à Marseille (6e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget,

2°/ la société d'ETUDES GENIE CIVIL ET COORDINATION (EGCEC), dont le siège social est à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

au profit de :

1°/ Madame Irène C..., demeurant à Marseille (9e arrondissement) (Bouches-d

u-Rhône), résidence Valmante Michelet, bâtiment B 5,

2°/ la société MIGEC, dont le siège est à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 88-40.138 formé par :

1°/ Monsieur Emmanuel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, domicilié à Marseille (6e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget,

2°/ la société d'ETUDES GENIE CIVIL ET COORDINATION (EGCEC), dont le siège social est à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

au profit de :

1°/ Madame Irène C..., demeurant à Marseille (9e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), résidence Valmante Michelet, bâtiment B 5,

2°/ la société MIGEC, dont le siège est à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ Monsieur B..., représentant des créanciers de la société EGCEC, demeurant à Marseille (6e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

4°/ la société DESQUENNE et GIRAL, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

II - Sur le pourvoi n° X 88-40.139 formé par :

1°/ Monsieur Y...,

2°/ la société d'ETUDES GENIE CIVIL ET COORDINATION (EGCEC),

au profit de :

1°/ Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Marseille (3e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ la société MIGEC,

3°/ M. B...,

4°/ la société DESQUENNE et GIRAL,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale),

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société EGCEC, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desquenne et Giral et de la société Migec, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 88-40.138 et 88-40.139 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société EGCEC ayant, le 2 mars 1987, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a, par jugement du 2 avril 1987, homologué l'offre de la société Desquenne et Giral, aux droits de laquelle se trouve la société Migec, de rachat partiel d'actif et de reprise de certains emplois et a ordonné à M. Y..., administrateur du redressement judiciaire, de procéder au licenciement du personnel non repris, sauf à obtenir l'autorisation administrative pour les salariés protégés ; que l'inspecteur du travail ayant, le 6 mai 1987, refusé à M. Y... l'autorisation de licencier Mme C... et M. A..., salariés protégés, il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués, rendus en référé (Aix-en-Provence, 9 novembre 1987) d'avoir condamné l'administrateur ès qualités à payer à ces salariés une provision à valoir sur leurs salaires ou indemnités compensatrices de salaires échus depuis le 1er mai 1987, alors, d'une part, qu'en vertu des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en la cause, l'obligation à la charge de M. Y..., ès qualités, était d'autant plus contestable et la contestation sérieuse que le juge du fond était déjà saisi de l'application en la cause de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse et en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique d'un employeur subsiste avec le nouvel employeur, qui doit dans l'avenir assumer les obligations qui en découlent ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que les contrats de travail des salariés repris s'étaient poursuivis en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que l'application de ce texte suscitait des difficultés sérieuses et qu'aucune mesure de licenciement n'était intervenue à l'égard des salariés intéressés, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles R. 516-31 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en vertu des articles L. 122-12, L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées des licenciements auxquels l'administrateur avait manifesté l'intention de procéder pendant l'une des périodes définies par l'article L. 143-11-9 sont garanties par l'assurance souscrite par l'employeur et réglées par l'AGS ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que l'administrateur du redressement judiciaire s'était comporté comme le dernier employeur des salariés intéressés ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40138
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Qualification juridique et portée de conventions passées - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-12, L143-11-1 et suiv., R516-30 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-40138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.40138
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