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04/07/1989 | FRANCE | N°88-13750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-13750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SARAVAH, dont le siège social est à Paris (20ème), ..., précédemment et actuellement ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'INDRE ET LOIRE, ayant son siège ... (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le

s deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SARAVAH, dont le siège social est à Paris (20ème), ..., précédemment et actuellement ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'INDRE ET LOIRE, ayant son siège ... (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Saravah, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 14 octobre 1987) que la société Saravah a émis au bénéfice de la société JMP plusieurs chèques que cette dernière a remis à sa banque, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre et Loire (la caisse) pour être versés au crédit de son compte ; que ces chèques n'ont pas été payés, faute de provision ; que la caisse, soutenant qu'elle était porteur des chèques pour les avoir escomptés, a assigné la société Saravah pour la voir déclarer en état de cessation des paiements et voir ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel a rejeté cette demande mais a décidé que la caisse possédait à l'encontre de la société Saravah une créance certaine, liquide et exigible, pour une somme représentant le montant des chèques ; Sur le premier moyen :

Attendu que, la société Saravah reproche à l'arrêt d'avoir statué à son égard par jugement réputé contradictoire aux motifs, selon le pourvoi, que l'intimée n'avait pas été touchée par l'assignation devant la cour d'appel, non plus que par les lettres recommandées adressées par le greffe en application de l'article 161 du décret du 17 décembre 1985, alors, que tout jugement doit faire la preuve de sa régularité et que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent notamment de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne constate pas que l'appel ait été diligenté dans les formes et délais prévus par l'article 157 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, privant ainsi sa décision de base légale tant au regard de ce texte que de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge n'est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels une voie de recours doit être exercée que s'il a été mis à même de constater l'irrecevabilité de cette voie de recours ; que la société Saravah, qui n'a pas constitué avoué ni conclu en cause d'appel, ne peut reprocher à l'arrêt de ne pas contenir les énonciations permettant de contrôler la régularité de l'appel, dès lors, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que la cour d'appel aurait été mise à même de constater l'irrecevabilité de l'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, la société Saravah fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la caisse possédait à son encontre une créance pour une somme représentant le montant des chèques alors, selon le pourvoi, d'une part, que la remise à l'escompte ne résulte pas du seul fait de l'endossement en blanc et de l'inscription au crédit de l'endosseur, de pratique courant s'agissant d'endossements à l'encaissement ; et que l'arrêt qui déclare "constante" une opération d'escompte pourtant contestée et qui ne ressort pas de ses constatations de fait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 17, 22, 23 du décret du 30 octobre 1935, alors, d'autre part, que l'arrêt ne s'explique pas sur le moyen des conclusions de première instance dont la cour d'appel était saisie, faisant état de l'incidence de la loi du 29 décembre 1978 sur les effets juridiques de la remise du chèque à la banque ; et, que de ce chef l'arrêt a violé les articles 921 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et, alors, enfin, que l'arrêt qui retient que la preuve de la contrepassation n'est pas rapportée a inversé au détriment du tireur la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et, que c'est en violation du même texte qu'il fait état d'une lettre du bénéficiaire affirmant que son compte n'avait pas été débité, quand cette lettre, produite hors la présence de l'intimée, n'avait aucun caractère d'authenticité et qu'il n'est pas permis à une partie de se constituer un preuve à soi-même au cours du procès

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les chèques, endossés en blanc à la caisse, avaient été escomptés par celle-ci au profit de la société JMP et qu'ils n'avaient pas été contrepassés ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, et sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Obligation pour le juge de relever d'office la fin de non recevoir résultant de l'inobservation du délai d'appel - Nécessité d'avoir des éléments de contrôle suffisants.

CHEQUE - Endossement - Remise pour encaissement - Chèque sans provision - Créance de la banque contre le tireur - Constatations suffisantes.


Références :

Décret du 30 octobre 1935 art. 17
nouveau Code de procédure civile 125, 528, 538

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-13750

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13750
Numéro NOR : JURITEXT000007091856 ?
Numéro d'affaire : 88-13750
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-04;88.13750 ?
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