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04/07/1989 | FRANCE | N°88-13722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-13722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège central est à Paris (2ème), ..., et le siège social ...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège central est à Paris (2ème), ..., et le siège social ...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Claude X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1988) de l'avoir condamné à payer au Crédit lyonnais (la banque) le solde débiteur de son compte courant incluant les intérêts conventionnels et les agios, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la formation d'une convention suppose l'accord des volontés ; que, dès lors, en retenant que M. X... avait accepté le taux d'intérêts et les agios portés par la banque sur ses relevés de compte, sans aucunement justifier de ce que ledit établissement bancaire lui aurait préalablement proposé d'acquitter de tels taux d'intérêts et agios, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, le silence ne peut valoir acceptation que si l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de celui auquel elle a été adressée ; que, dès lors, en retenant que M. X... avait accepté le taux d'intérêts et les agios portés sur ses relevés de compte, sans aucunement rechercher si -à supposer même qu'elle ait eu lieu- l'offre de règlement par celui-ci, de ces taux d'intérêts et agios, lui aurait été faite par la banque dans son intérêt exclusif, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors aussi que le juge ne peut constater d'office l'existence d'un usage ; que, dès lors, en retenant d'office au soutien de sa décision, que le taux d'intérêts et les agios réclamés par la banque à M.
X...
étaient conformes aux usages bancaires, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore qu'en retenant d'office que le taux d'intérêts et les agios réclamés par la banque à M.
X...
étaient conformes aux usages bancaires, sans avoir préalablement invité ce dernier à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin qu'en retenant que le taux d'intérêts et les agios litigieux étaient conformes aux usages bancaires lors de l'assignation du 23 juillet 1985, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas justifié de ce qu'ils l'étaient à la date du 31 janvier 1985 à laquelle le solde débiteur du compte de M. X... avait été arrêté à la somme de 97 778,61 francs, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, pendant la période de fonctionnement du compte, la banque avait régulièrement adressé à M. X... des relevés correspondant aux opérations traitées, qu'à aucun moment M. X... n'avait protesté contre le taux d'intérêts et les agios que ces documents faisaient apparaître et que l'absence de toute contestation à la réception des relevés impliquait, de la part du débiteur, l'acceptation des écritures qui s'y trouvaient portées ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite de la motivation surabondante relative aux usages bancaires, elle a justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13722
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire du compte - Absence de protestation - Effets - Acceptation des écritures portées - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-13722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13722
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