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04/07/1989 | FRANCE | N°88-13474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-13474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de Droit Suisse TRANSORIENT AG, dont le siège social est sis à Zurich (Suisse), 47 Freilagerstrasse,

en cassation d'un arrêt n° 7 rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit de l'UNION DE BANQUES A PARIS société anonyme, venant aux droits de la COMPAGNIE COMMERCIALE DE BANQUE, dont le siège social est sis à Paris (8ème), 22, place de la Madeleine,

déf

enderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de Droit Suisse TRANSORIENT AG, dont le siège social est sis à Zurich (Suisse), 47 Freilagerstrasse,

en cassation d'un arrêt n° 7 rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit de l'UNION DE BANQUES A PARIS société anonyme, venant aux droits de la COMPAGNIE COMMERCIALE DE BANQUE, dont le siège social est sis à Paris (8ème), 22, place de la Madeleine,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Le Dauphin,

conseiller référendaire rapporteur ; M. Patin, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société de Droit Suisse Transorient AG, de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de Banque à Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 février 1988 n° 7) que la société Transorient a commandé des marchandises à la société Spartex ; que celle-ci a obtenu un crédit de la Discount Bank, aux droits de laquelle se trouve l'Union de Banques à Paris (la banque), contre remise des factures et signature et acceptation de billets à ordre correspondants ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Spartex, la banque a assigné la société Transorient en paiement d'une somme représentant le montant des factures ;

Attendu que la société Transorient fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui estime pouvoir justifier la condamnation de la société Transorient par de simples affirmations et par la référence aux documents de la cause, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; alors, d'autre part, que, selon les articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967, tous les créanciers, sans exception, doivent produire au passif du règlement judiciaire et se soumettre à la procédure de vérification et qu'il en résulte que, tant que leurs créances n'ont pas été admises, les créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale ne peuvent exercer le droit de poursuite individuelle qui leur est reconnu par l'article 35 de ladite loi, de sorte que, manque de base légale, au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui admet le prétendu droit de poursuites individuelles

de la banque, se prévalant d'un soi-disant nantissement et d'une soi-disant mobilisation de créance, sans vérifier si la créance alléguée par la banque aurait été admise au passif du règlement judiciaire de la société Spartex ;

Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que par lettre du 13 octobre 1983 la société Transorient avait indiqué à la banque qu'elle était le destinataire des marchandises et pris l'engagement d'en règler la valeur mais que malgré cet engagement elle ne justifiait pas s'être libérée de sa dette ; que c'est, dès lors, sans recourir à de simples affirmations que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche invoquée, a retenu que la société Transorient était directement obligée envers la banque au paiement de la créance litigieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de Droit Suisse Transorient AG, envers l'Union de Banques à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Monsieur le Président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), 02 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-13474

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13474
Numéro NOR : JURITEXT000007090054 ?
Numéro d'affaire : 88-13474
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-04;88.13474 ?
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