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04/07/1989 | FRANCE | N°88-12739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-12739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TR service, société anonyme venant aux droits de la société TELEAUTOMATE SA, ayant son siège social à Paris (11ème), ..., dont le siège soical est sis à Joinville-le-Pont (Val de Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle X... et COURTOIS, notaires associés, dont le siège est sis

à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TR service, société anonyme venant aux droits de la société TELEAUTOMATE SA, ayant son siège social à Paris (11ème), ..., dont le siège soical est sis à Joinville-le-Pont (Val de Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle X... et COURTOIS, notaires associés, dont le siège est sis à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société TR service, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCP X... et Courtois, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, venant aux droits de la société Téléautomate, la soiété TR service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité qu'elle réclamait à la SCP X... et Courtois, elle-même aux droits de M. X... (la SCP), à la suite de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée de location et d'entretien d'une installation téléphonique qu'elle avait mise à la disposition de cette dernière, alors, selon le pourvoi, que le "protocole d'accord" du 1er septembre 1971, signé entre l'administration des Postes et Télécommunications, le syndicat national des intallateurs en télécommunications et le syndicat des industries téléphoniques et télégraphiques, n'a aucune valeur légale ou réglementaire ; qu'en jugeant que la SCP aurait pu, pour échapper à ses propres obligations contractuelles, invoquer les dispositions de cette convention, à laquelle elle était restée totalement étrangère, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que la SCP ayant fait valoir, dans ses écritures d'appel, que les clauses du "protocole d'accord" visé au moyen s'imposaient à la société TR service, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que cette dernière ait opposé l'argumentation développée dans le moyen ; que, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Téléautomate fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait au motif que le protocole d'accord précité limitait à cinq ans la durée du contrat de location-entretien litigieux, alors, selon le pourvoi, que l'annexe II du protocole du 1er septembre 1971 prévoit les dispositions applicables dans les contrats d'abonnements-entretien visés à l'article 6 du protocole ; qu'en faisant application des dispositions de cet annexe limitant la durée du contrat à cinq ans à un contrat de location-entretien, qui n'était pas visé par l'article précité, et pour lequel n'était prévu aucune limitation de durée, la cour d'appel a méconnu les dispositions claires et précises de l'annexe II, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par voie d'interprétation nécessaire des dispositions contractuelles visées par le pourvoi, que leur rapprochement rendait ambigües, que la cour d'appel a décidé qu'elles avaient pour effet de limiter à la durée qu'elle a retenue le contrat liant les parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TR service, envers la SCP X... et Courtois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12739
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), 20 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-12739


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12739
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