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04/07/1989 | FRANCE | N°88-11659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-11659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière PAUL VALERY, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), boulevard Paul Valéry, Mas de Touchy,

2°/ Monsieur Alic B..., demeurant à Carnon (Hérault), résidence de Grasse, appartement 74, ... ci-devant et actuellement à Montpellier (Hérault), ...,

3°/ Monsieur Jacques X..., demeurant à Montpellier (Hérault), résidence Le Turin, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 19

87 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Robert C..., deme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière PAUL VALERY, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), boulevard Paul Valéry, Mas de Touchy,

2°/ Monsieur Alic B..., demeurant à Carnon (Hérault), résidence de Grasse, appartement 74, ... ci-devant et actuellement à Montpellier (Hérault), ...,

3°/ Monsieur Jacques X..., demeurant à Montpellier (Hérault), résidence Le Turin, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Robert C..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

2°/ Monsieur A..., syndic, demeurant à Montpellier (Hérault), ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SCI Paul Valéry,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Hennuyer, avocat de la SCI Paul Valéry et de MM. B... et Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... et contre M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière Paul Valéry ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. C..., associé de la société civile immobilière Paul Valéry (la société), a payé une somme due par cette société et s'est trouvée de ce fait subrogé dans les droits du créancier de la société ; que, cette dernière ne l'ayant pas désintéressé, M. C... l'a assignée en liquidation des biens ; que la cour d'appel a constaté l'état de cessation des paiements de la société et prononcé la liquidation de ses biens ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société soutenait que la créance invoquée par M. C..., à la supposer établie, s'était éteinte par l'effet de la compensation légale avec la créance d'un montant supérieur que la société détenait sur M. C..., dont le compte courant d'associé était en position débitrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a retenu, par motif adopté des premiers juges, que la société ne contestait pas l'état de cessation des paiements allégué à son encontre, alors que, dans ses conclusions, par lesquelles la société demandait l'infirmation du jugement déféré, celle-ci soutenait qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour se prononcer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que devaient être retenus comme signes d'une situation financière inquiétante l'action engagée par M. Z..., qui arguait d'une créance d'un certain montant et que le tribunal avait ordonné une expertise pour évaluer le montant de cette créance et le refus de la société de communiquer ses documents sociaux et comptables ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il ne ressort pas que la société n'avait pas été en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11659
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Pour les 2e et 3e branches du second moyen seulemnt) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Cessation des paiements - Définition - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Constatation nécessaire - Situation financière inquiétante (non) - Nécessité d'une expertise pour évaluer une créance alléguée (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-11659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11659
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