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04/07/1989 | FRANCE | N°88-11352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-11352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NORDSOLDES, dont le siège social est à Allaines (Somme), Peronne, route nationale à Feuillaucourt, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de la SOCIETE LYONNAISE D'AFFACTURAGE (SLIFAC), société anonyme, dont le siège social est à Paris (18e), ..., prise e

n la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NORDSOLDES, dont le siège social est à Allaines (Somme), Peronne, route nationale à Feuillaucourt, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de la SOCIETE LYONNAISE D'AFFACTURAGE (SLIFAC), société anonyme, dont le siège social est à Paris (18e), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nordsoldes, de Me Roue-Villeneuve, avocat de la SLIFAC, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 1987), que la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), ayant, par un télex du 23 septembre 1983, fait connaître à la société Milprix, à laquelle elle était liée par un contrat d'affacturage, qu'elle ne prenait plus en charge ses créances sur la société Nordsoldes, cette dernière a réglé directement à la société Milprix deux factures en date du 21 septembre précédent, que la SLIFAC lui avait adressées en l'informant qu'elle était subrogée dans les droits de son créancier en exécution du contrat d'affacturage et que le règlement devait en être fait entre ses mains ; Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de manque de base légale au regard des articles 1240 et 1250 du Code civil et de violation de l'article 1134 du même code, la société Nordsoldes reproche à l'arrêt, qui a infirmé sur ce point le jugement qui lui était déféré, de l'avoir condamnée à payer à la SLIFAC les factures litigieuses ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date à laquelle la société Nordsoldes avait pu avoir connaissance du télex du 23 septembre 1983, elle était déjà en possession des factures litigieuses, d'où il résulte que la subrogation dont elle était l'objet lui a été notifiée avant dénonciation du contrat d'affacturage et énoncé que les termes de ce télex n'étaient pas de nature à entraîner une équivoque dans l'esprit de la société Nordsoldes, quant à son incidence sur cette subrogation, la cour d'appel, qui a fait apparaître que la subrogation intervenue au profit de la SLIFAC était opposable à la société Nordsoldes, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11352
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Affacturage - Notification de la subrogation antérieure à la dénonciation du contrat - Opposabilité au débiteur cédé - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1250

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-11352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11352
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