LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de :
1°/ La société anonyme MICHENON, dont le siège social est 91, rue des IV Eglises à Nancy (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de son président-directeur général, pour ce domicilié audit siège,
2°/ L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE -Meurthe-et-Moselle - Meuse - Moselle -Vosges, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié au siège social, ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Michenon, de Me Boullez, avocat de l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce - Meurthe-et-Moselle - Meuse - Moselle - Vosges, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1987), M. Y..., mécanicien au service de la société Michenon, a fait l'objet, le 1er juin 1985, d'un licenciement pour motif économique qui a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que le recours hiérarchique formé par le salarié ayant été rejeté, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé que si le juge du contrat de travail demeure compétent notamment pour apprécier l'ordre des licenciements, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un licenciement collectif et qu'il n'y a pas en matière de licenciement individuel d'ordre des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le choix des salariés à licencier, l'employeur avait appliqué les critères présidant à l'ordre des licenciements dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;