La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1989 | FRANCE | N°86-45432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1989, 86-45432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à Avrille (Maine-et-Loire), résidence du Val d'Or, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme CHARFA, dont le siège social est à Paris (8ème) ..., prise en la personne de son président directeur général agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société anonyme CHARFA GABON dont le siège social était à Libreville (Gabon)

BP 2164,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à Avrille (Maine-et-Loire), résidence du Val d'Or, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme CHARFA, dont le siège social est à Paris (8ème) ..., prise en la personne de son président directeur général agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société anonyme CHARFA GABON dont le siège social était à Libreville (Gabon) BP 2164,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Renard-Payen, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Charfa, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1986) que M. Z..., engagé le 17 novembre 1970 par la société des Papeteries et cartonneries de Lumbres appartenant au groupe Charfa, a signé le 1er février 1982 avec la société Charfa-Gabon un contrat de travail à durée indéterminée ; que cette société a licencié M. Z..., le 16 janvier 1984, pour motif économique ; que ce dernier n'a pas été réintégré, par la société dans le groupe Charfa ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ du délai de préavis le lendemain du jour de la notification de son licenciement, soit le 26 janvier 1984, alors, d'une part, que l'arrêt constate que le Code du travail gabonais exige que l'inspection du travail soit informée des mesures de licenciement d'ordre économique envisagées par l'employeur deux semaines avant le notification de cette mesure au salarié ; que dès lors, le point de départ du délai de préavis ne peut en aucun cas être antérieur à la saisine de l'inspecteur du travail qui n'a eu lieu, en l'espèce, que le 15 mars 1984 ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les premiers juges ont constaté que l'arrêté du 2 février 1979 stipule que "deux semaines avant la notification du préavis aux intéressés, l'employeur doit impérativement saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci après enquête lui fasse parvenir son avis" et ont décidé qu'en vertu de ces dispositions la société Charfa ne pouvait licencier M. Z... qu'après avoir saisi l'inpection du travail, motifs dont celui-ci demandait la confirmation ; qu'en infirmant le jugement sur ce point sans se prononcer sur les dispositions de l'arrêté ainsi invoqué, l'arrêt attaqué n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, au regard de la législation du travail gabonaise qui régissait le contrat de M. Z..., que le licenciement économique ne devait faire l'objet que d'une simple information adressée à l'inspecteur du travail deux semaines avant la notification de cette mesure au salarié et que l'inobservation de cette prescription était dépourvue de conséquence quant au point de départ du licenciement notifié par l'employeur, la cour d'appel a estimé que le congédiement de l'intéressé avait pris effet le lendemain de la notification de la lettre de rupture ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés correspondant à la période de préavis, alors que l'arrêt a par ailleurs, constaté "qu'aux termes de l'article 30-4 de la convention collective applicable le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis" ; qu'en vertu de ce texte le salarié doit bénéficier des indemnités de congés payés qu'il aurait perçues s'il avait effectué son préavis ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil par refus d'application de la convention collective ;

Mais attendu que la convention collective ne contenant pas de disposition relative au paiement de l'indemnité des congés payés en cas de préavis non exécuté, comme en la cause, le moyen ne sauraît être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... reproche, enfin, à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non réintégration par la société Charfa, alors, en premier lieu, que M. Z... a été licencié par la société Charfa-Gabon, filiale de Charfa-France, pour un motif uniquement d'ordre

économique ; que dès lors la société mère ne peut prétendre jusitifier son refus de réintégration par des faits que M. Z... aurait commis lorsqu'il était au service de Charfa-Gabon et qui n'ont jamais été invoqués par cette dernière pour justifier la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que M. Z... avait fait état dans ses conclusions du caractère fallacieux des griefs invoqués à son encontre, précisant qu'il s'agissait en réalité de manoeuvres pour l'obliger à accepter un avenant à son contrat selon lequel il serait à nouveau à l'essai malgré ses douze ans d'ancienneté au service de Charfa-France et près de deux ans d'activité au sein de Charfa-Gabon ; qu'en déclarant que M. Z... ne contestait pas la réalité des faits invoqués à son encontre, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile alors, en trosième lieu, qu'il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier non seulement le caractère réel des motifs invoqués par l'employeur mais également leur sérieux ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, s'il estime les motifs réels, n'a nulle part constaté leur sérieux et n'a, ce faisant, pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du trvail ; alors, enfin, qu'aux termes d'une lettre du 2 mars 1982, la société Charfa-France garantissait à M. Z..., hormis les cas de faute grave ou de départ, volontaire, sa réintégration en métropole à un poste équivalent à celui qu'il occupait au moment de son départ du Gabon ; qu'en déclarant que le refus de réintégration opposé par la société Charfa-France à M. Z... était justifié sans qu'il soit constaté, ni même allégué, de l'existence d'une faute grave, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé à la charge de M. Z... une perception indue de salaire et un certain nombre d'irrégularités comptables a ainsi caractérisé la faute grave qui justifiait aux termes de son contrat le refus de réintégration au sein de la société ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai congé - Point de départ du préavis - Notification de congédiement - Législation gabonaise applicable.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Refus de réintégration - Faute grave - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jui. 1989, pourvoi n°86-45432

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45432
Numéro NOR : JURITEXT000007089280 ?
Numéro d'affaire : 86-45432
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-04;86.45432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award