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04/07/1989 | FRANCE | N°86-43288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1989, 86-43288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUMONS et compagnie, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis à Montpellier (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986, par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée "Journalistes Associés de la Méditerranée" (JAM), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié à Montpellier (Hérault), ...,

/ de Monsieur A..., domicilié à Montpellier (Hérault), ..., pris ès-qualités de syndic de la liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUMONS et compagnie, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis à Montpellier (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986, par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée "Journalistes Associés de la Méditerranée" (JAM), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié à Montpellier (Hérault), ...,

2°/ de Monsieur A..., domicilié à Montpellier (Hérault), ..., pris ès-qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Méditerranée Information, ayant son siège social est à Montpellier (Hérault), ...,

3°/ de Mademoiselle Annie Y..., demeurnt à Montpellier (Hérault), ...,

4°/ de Mademoiselle Claude B..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

5°/ de Mademoiselle Anne-Marie C..., ayant demeuré à Montpellier (Hérault), ..., actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Dumons et compagnie, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée "Journalistes Associés de la Méditerranée", de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12 et R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que la société Méditerranée Information (SMI), éditrice de l'hebdomadaire "le Journal de Montpellier", a, par convention de collaboration "conclue le 20 septembre 1984 pour la période du 1er octobre 1984 au 31 août 1985, confié, moyennant rémunération à la société Journalistes Associés de la Méditerranée (JAM) l'exclusivité de la fourniture de la partie rédactionnelle de ce journal ; qu'après liquidation des biens de la société SMI prononcée le 21 mars 1985, le syndic a, le 19 avril 1985, donné le fonds de commerce de cette société en location-gérance à la société Dumons et compagnie, qui a refusé de prendre à son service Mlle Y... et deux autres journalistes salariées de la société JAM précédemment au service de la société SMI ; que privées d'emploi, ces salariées ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en réintégration dirigée tant contre la société JAM que contre la société Dumons et compagnie ; Attendu que pour enjoindre à la société Dumons et compagnie de ne pas faire obstacle à la poursuite des contrats de travail des journalistes intéressées, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que depuis leur embauche, en 1979-1980, par la société SMI jusqu'à la perte de leur emploi, ces journalistes avaient été exclusivement attachées à la rédaction du "Journal de Montpellier", qui constituait à elle seule une entité économique, et qu'elles avaient toujours travaillé dans les locaux dudit journal, dont la rédaction avait été assurée successivement sans solution de continuité par chacune des sociétés en cause ; qu'ainsi la contestation de l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Codedu travail ne pouvait être considérée comme sérieuse, sans qu'y fassent obstacle les stipulations particulières prévues par lesdites sociétés dans leurs conventions pour tenter d'éviter l'application de ces dispositions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la qualification juridique et la portée des conventions intervenues soulevaient une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43288
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Qualification juridique et portée de conventions passées - Contestations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1989, pourvoi n°86-43288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43288
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