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04/07/1989 | FRANCE | N°86-42853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1989, 86-42853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme NICKERSON - HEBEA, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de Madame Marcelle Z... ayant demeuré à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., actuellement à Revel (Haute-Garonne), 13, lotissement de la Badorque,

défenderesse à la cassation ; Madame

Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme NICKERSON - HEBEA, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de Madame Marcelle Z... ayant demeuré à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., actuellement à Revel (Haute-Garonne), 13, lotissement de la Badorque,

défenderesse à la cassation ; Madame Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Nickerson-Hébéa, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la société Nickerson-Hébéa :

Attendu que Mme Z..., directeur salarié et administrateur de la société Hébéa, devenue en décembre 1976, après rachat par une société étrangère, société Nickerson-Hébéa, a été licenciée le 7 janvier 1982 avec préavis de trois mois ; Attendu que la société Nickerson-Hébéa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... un complément de préavis correspondant à neuf mois de salaires, aux motifs que si la convention conclue le 5 janvier 1977 entre le président du conseil d'administration de la société Hébéa et l'intéressée et prévoyant un préavis d'un an, ne saurait être assimilée à une opération courante, l'action en nullité s'est trouvée prescrite par l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966, alors, d'une part, que la société n'exerçait pas une action en nullité du contrat, mais invoquait par voie d'exception la nullité dudit contrat ; qu'en prétendant statuer sur une action en nullité, l'arrêt a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que si l'action en nullité d'une convention conclue en violation de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 est soumise à la prescription triennale instituée par l'article 105 de la même loi, l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en refusant de prononcer la nullité invoquée par voie d'exception par la société Nickerson-Hébéa à l'encontre d'un contrat de travail consenti le 5 janvier 1977 à un administrateur sans autorisation préalable du conseil d'administration, l'arrêt a violé les articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail accordant à Mme Z..., qui avait alors la qualité de directeur général, un préavis d'un an n'avait pas été passé dans le dessein de faire échec à la règle de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 90 et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la clause litigieuse n'avait rien d'anormal en ce qui concerne la durée du contrat (3 ans) et celle du préavis réciproque (un an) et que la convention contenait d'autres clauses, comme celle de non-concurrence, exclusivement favorables à la société, qui avait intérêt à ce que le personnel de direction demeurât en place suffisamment longtemps pour permettre une bonne transition ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que la convention du 5 janvier 1977 n'avait pas eu pour la société des conséquences dommageables au sens de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966, ce dont il suit que l'inobservation de la procédure de contrôle prévue par ladite loi n'était pas susceptible d'entraîner la nullité de cette convention, la cour d'appel a, nonobstant tous autres motifs surabondants, sans méconnaître les termes du litige, et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Nickerson-Hébéa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... le complément de préavis demandé, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1982, date de la demande en justice, alors que l'intéressée ayant formulé sa demande de complément de préavis le 30 août 1983 devant le bureau de jugement, l'arrêt attaqué, en allouant des intérêts à une date antérieure à ladite demande, a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle de date, il appartenait à la société de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z... :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que les faits reprochés à la salariée justifiaient à tout le moins la disparition de la confiance de l'employeur, alors qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, tandis que la société se bornait à invoquer, à titre de cause réelle et sérieuse, la qualification de faute que revêtaient selon elle, les faits reprochés à Mme Z..., sans prétendre que, même dépouillés de leur caractère fautif, ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la disparition du climat de confiance nécessaire dans les relations entre un employeur et un cadre supérieur de l'entreprise, la cour d'appel a manifestement violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42853
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le moyen unique du pouvoi incident) PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Caractère contradictoire - Présomption.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1989, pourvoi n°86-42853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42853
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