LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 février 1988, qui l'a condamné pour coups volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, à la peine de 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures volontaires sur la personne de Y... et responsable pour moitié du préjudice causé à ce dernier ;
" alors que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction et insuffisance de motifs, sur l'action publique, écarter " l'excuse de provocation invoquée par X... " et, sur l'action civile, fonder un partage de responsabilité par moitié sur la " provocation " commise par Y... " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une altercation, suivie de coups réciproques, a opposé X... à Y..., tous deux atteints d'une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours ; que la cour d'appel a écarté la légitime défense et l'excuse de provocation invoquées par X..., dont la " riposte n'était pas rendue nécessaire par des violences graves qu'il aurait reçues et en tout état de cause a été disproportionnée à l'attaque initiale " de Y... ;
Attendu que les juges du second degré, statuant sur l'action civile, ont cependant décidé qu'il convenait de " prononcer un partage de responsabilité par moitié, à propos " des réparations dues par X... à Y... ", en retenant le geste de ce dernier qui a saisi le premier son adversaire par la chemise ; qu'ils ont ainsi, malgré l'emploi erroné du terme " provocation ", caractérisé la faute commise par Y..., laquelle a concouru à la réalisation de son préjudice ;
Qu'ainsi loin de méconnaître les textes visés au moyen, l'arrêt attaqué en a fait l'exacte application ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.