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03/07/1989 | FRANCE | N°88-80948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1989, 88-80948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me CONSOLO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1988, qui l'a condamné, pour coups volontaires c

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me CONSOLO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1988, qui l'a condamné, pour coups volontaires commis à l'aide d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de coups et blessures volontaires prévu par l'article 309 du Code pénal sur la personne de Christian Y... et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime ;
" en ce que sur l'action civile, l'arrêt a partagé la responsabilité par moitié entre la partie civile et le demandeur, ordonné une expertise médicale et condamné le demandeur, outre aux dépens, à payer à la partie civile 10 000 francs à titre de provision et 1 000 francs plus 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'enfin, la Cour a déclaré l'arrêt commun à la CPAM de l'Allier et mis hors de cause la MACIF, assureur du demandeur, le caractère volontaire des blessures occasionnées par celui-ci à la victime étant exclusif de la garantie de son assureur ;
" aux motifs, propres et adoptés, que X..., revenant de la chasse sur les terres de son père, s'apprêtait à décharger son fusil près de sa voiture quant il se trouva face à Jean-Claude et Christian Y... et à un ami de ceux-ci ; qu'interpellé plusieurs fois et tenant le fusil à la main, il se dirigea sans mot dire vers la maison de son beau-frère ; que sur les dix derniers mètres, X... se mit à courir ; que suivi de près par les trois hommes, X... ayant pensé, selon lui, que Jean-Claude Y..., qui écartait les bras, voulait le saisir, se servit alors de son fusil comme d'un bâton pour le repousser ; qu'il leva celui-ci puis l'abaissa sans épauler ni viser ; qu'à l'occasion de ce mouvement, un coup de feu partit et atteignit Christian Y... ; que le caractère volontaire ou involontaire d'un acte dépend de la conscience qu'a son auteur de l'accomplir en tout ou partie, et non des conséquences que l'acte a entraînées ; que X... avait à la main un fusil qu'il savait chargé ; qu'il s'est servi de son arme pour repousser celui qui lui paraissait le plus proche ; que ce comportement n'avait rien d'involontaire quelle que fût la crainte du risque qu'il courait ; que son expérience de chasseur aurait dû lui rappeler qu'on ne tourne jamais une arme chargée en direction de quiconque, et qu'il est d'usage de " casser " le fusil chaque fois qu'un risque quelconque peut survenir ; qu'en tournant brusquement son arme chargée en direction d'un tiers, il avait ou devait avoir la conscience du danger qu'il faisait courir et ne pouvait ignorer le risque d'un coup de feu intempestif pouvant partir d'une arme manipulée dans de telles conditions ; qu'il y a eu acte volontaire de coups avec arme même si le résultat a dépassé les intentions ;
" alors que le délit de coups et blessures volontaires est caractérisé par un acte de violence volontaire, son auteur ayant agi dans le dessein de porter atteinte à l'intégrité corporelle de la victime ; qu'en l'absence de cette condition, seul le délit de coups et blessures involontaires peut être constitué, celui-ci résidant alors dans une imprudence résultant d'un acte de volonté conscient, sans que l'atteinte à l'intégrité corporelle ait été voulue ; qu'après avoir constaté que le demandeur n'avait ni visé, ni tiré, mais que le coup était parti " accidentellement " lorsqu'il avait voulu repousser ses poursuivants, la cour d'appel, qui a seulement reproché à X... d'avoir brusquement tourné son arme chargée en direction d'un tiers alors qu'il ne pouvait ignorer le risque d'un coup de feu intempestif pouvant partir d'une arme manipulée dans de telles conditions, a tout au plus caractérisé le délit de blessures involontaires prévu par l'article 320 du Code pénal ; qu'en déclarant au contraire X... coupable du délit de coups et blessures volontaires alors qu'elle n'a relevé de la part de ce dernier aucune volonté de violence, sinon celle de repousser ses poursuivants qui le menaçaient, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constations, en violation des articles 309 et 320 du Code pénal, ce qui entraîne la cassation totale de l'arrêt attaqué, y compris sur la mise hors de cause de la MACIF motivée par le prétendu caractère volontaire des blessures causées par le demandeur à la partie civile " ;
Attendu que pour retenir la prévention de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours, l'arrêt énonce que X... avait à la main un fusil qu'il savait chargé, qu'il s'est servi de son arme pour repousser Y... et que ce comportement n'a rien d'involontaire ;
Attendu que par ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a caractérisé l'infraction prévue et punie par l'article 309 du Code pénal, laquelle se trouve constituée dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui ait inspiré cet acte et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire du premier), pris de la violation des articles 328 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de légitime défense soulevée par X..., a déclaré le demandeur coupable du délit de coups et blessures volontaires prévu par l'article 309 du Code pénal sur la personne de Christian Y... et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime ;
" en ce que, sur l'action civile, l'arrêt a partagé la responsabilité par moitié entre la partie civile et le demandeur, ordonné une expertise médicale et condamné le demandeur, outre aux dépens, à payer à la partie civile 10 000 francs à titre de provision et 1 000 francs plus 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'enfin, la Cour a déclaré l'arrêt commun à la CPAM de l'Allier et mis hors de cause la MACIF, assureur du demandeur, le caractère volontaire des blessures occasionnées par celui-ci à la victime étant exclusif de la garantie de son assureur ;
" aux motifs visés au premier moyen et aux motifs propres et adoptés qu'en 1985, X... s'est mis à entretenir des relations intimes avec la femme de son ami Jean-Claude Y... qui ne cacha pas son envie d'avoir une explication virile avec le demandeur ; que le 31 décembre 1985 au soir, Jean-Claude Y... a essayé d'enfoncer la porte de X... ; qu'en juin 1986, il y a eu en pleine rue une agression de coups de poings sur X... par Jean-Claude Y... ; que le 1er novembre 1986, celui-ci et Christian Y... passaient en voiture lorsque fut identifié le véhicule de X... ; que Jean-Claude Y... insista pour faire arrêter son frère Christian : " Tiens voilà la voiture de celui qui me traite de cocu ; tu n'as qu'à t'arrêter, je vais m'expliquer " ; que le témoin Z... a dit : " si c'est un chasseur on risque de prendre du plomb " ; que rien n'étaye la thèse d'un guet-apens soutenue par X... ; que Jean-Claude Y... répéta plusieurs fois " Tiens voilà le cocu qui veut te parler " ; qu'interpellé plusieurs fois, Jean-Claude X... se dirigea vers la maison de son beau-frère, tourné sur le côté pour surveiller ses arrières ; que le témoin Z... vit la poursuite se dérouler sur 60 mètres ; que Jean-Claude X... accéléra le pas suivi par Jean-Claude et Christian Y..., puis se mit à courir ; que Jean-Claude X... n'a pas menacé de son fusil les frères Y... alors qu'il pouvait ainsi se tirer d'affaire ; que le rôle peu actif de Christian Y... n'excuse pas les coups portés sur lui ; que les faits ci-dessus rappelés permettent d'établir que si X... était menacé, ou pouvait raisonnablement croire qu'il l'était, le comportement inquiétant de ses poursuivants, sans armes, et antérieur à toute manifestation physique de leur part, ne justifiait pas qu'il prît le risque de les tuer en agissant comme il l'a fait ; qu'il y a totale inadéquation entre l'attaque et la réponse ; que X... pouvait se réfugier dans la propriété, ce qui aurait préservé l'intégrité corporelle des protagonistes ; que les éléments nécessaires à la reconnaissance de la légitime défense ne sont pas réunis ;
" et aux motifs que le fait pour les trois hommes de suivre X... en pressant de plus en plus le pas ne pouvait avoir qu'un but de vengeance ou à tout le moins d'intimidation, avec tous les risques inhérents à ce genre de comportement ; qu'ils ont continué leur poursuite malgré la remarque de Z... : " si c'est un chasseur, on risque de prendre du " plomb ", fortifiant ainsi le prévenu dans l'idée qu'il pouvait avoir du caractère punitif de cette poursuite ;
" alors, d'une part, qu'il y a légitime défense lorsque les coups portés ont été commandés par la nécessité d'une défense à une attaque antérieure mettant le prévenu en danger et que la défense a été proportionnée à l'attaque ; qu'après avoir constaté que X... pouvait raisonnablement croire qu'il était menacé, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la poursuite dont le demandeur était l'objet ne justifiait pas qu'il prît le risque de tuer ses poursuivants, sans rechercher si le fait de repousser avec un fusil, sans épauler ni tirer, des poursuivants animés d'un esprit de vengeance, ne constituait pas une défense proportionnée à l'attaque, le fait d'avoir " pris le risque de " tuer " les poursuivants résultant exclusivement de la contrainte née d'un climat de panique et de précipitation survenu alors que le demandeur allait décharger son fusil, comme cela résulte des constatations de l'arrêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 328 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que, si l'existence d'un choix autre que la violence exclut l'état de légitime défense, la fuite n'est pas une obligation légale ; qu'en reprochant au demandeur de n'avoir pas pris la fuite en se réfugiant dans la propriété au seuil de laquelle il se trouvait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 328 du Code pénal ;
" et alors, enfin, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que X... pouvait se tirer d'affaire en se bornant à menacer ses poursuivants de son arme et, de l'autre, qu'en tournant brusquement son arme chargée en direction d'un tiers, le demandeur avait pris le risque de tuer ses poursuivants, ce dont il résultait que la défense n'était pas proportionnée à l'attaque, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt une censure totale, y compris sur la mise hors de cause de la MACIF qui a admis que la légitime défense entraînait sa garantie " ;
Attendu que pour rejeter la demande du prévenu, qui soutenait que " sa défense était légitime le jour des faits ", l'arrêt énonce que les faits ci-dessus rappelés permettent d'établir que " si X... était menacé ou pouvait raisonnablement croire qu'il l'était, le comportement inquiétant de ses poursuivants, sans armes, et antérieur à toute manifestation physique de leur part, ne justifiait pas qu'il prît le risque de les tuer en agissant comme il l'a fait " ;
Attendu que de ces constatations et énonciations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, décidé à juste titre, que les éléments nécessaires à la légitime défense n'étaient pas réunis, donnant ainsi une base légale à sa décision ;
Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire du deuxième), pris de la violation des articles 309, 321, 326 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'excuse de provocation soulevée par X..., l'a déclaré coupable du délit de coups et blessures volontaires prévu par l'article 309 du Code pénal sur la personne de Christian Y... et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime ;
" en ce que, sur l'action civile, l'arrêt a partagé la responsabilité par moitié entre la partie civile et le demandeur, ordonné une expertise médicale et condamné le demandeur, outre aux dépens, à payer à la partie civile 10 000 francs à titre de provision et 1 000 francs plus 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'enfin, la Cour a déclaré l'arrêt commun à la CPAM de l'Allier ;
" aux motifs visés au premier et deuxième moyens ;
" alors, d'une part, que l'excuse légale de provocation, prévue par l'article 321 du Code pénal, peut être constituée par des violences graves dès lors que celles-ci sont de nature à altérer le self-control et la liberté d'esprit de l'auteur du délit ; que le temps écoulé entre la provocation et le délit ne rend pas nécessairement celui-ci inexcusable ; qu'après avoir constaté, d'une part, que Jean-Claude Y... avait agressé deux fois le demandeur antérieurement aux faits et, d'autre part, que X... était poursuivi par trois hommes animés d'un esprit de vengeance et d'intimidation et dont le comportement était inquiétant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la poursuite dont X... était l'objet et qui avait été précédée d'autres violences, n'était pas de nature à diminuer son self-control et à altérer sa liberté d'esprit, de telle sorte que lorsqu'il avait voulu repousser ses poursuivants avec son fusil chargé, il avait été provoqué par des violences graves, a privé sa décision de base légale au regard des articles 309, 321 et 326 du Code pénal, étant observé qu'en vertu de ce dernier texte, si le fait excusé est un délit, " la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois " ;
" et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du demandeur qui soutenait qu'il résultait des interrogatoires du juge d'instruction et des pièces de la procédure que Jean-Claude Y... avait fait arrêter la voiture dans laquelle il se trouvait avec son frère Christian Y... et Z... à proximité du véhicule du demandeur, alors que celu-ci ne s'y trouvait pas encore, dans le but de le surprendre et de lui infliger une correction, et que le demandeur ayant pris peur n'avait pu que prendre la fuite, ce dont il pouvait se déduire que Jean-Claude Y..., en tendant un guet-apens au demandeur, l'avait impressionné vivement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la cassation tant sur l'action publique que sur l'action civile (le partage de responsabilité par moitié opéré par la Cour ayant été influencé par son rejet de l'excuse de provocation), seule la mise hors de cause de la MACIF demeurant justifiée puisqu'il n'y avait, dans le cadre de ce troisième moyen subsidiaire, ni blessures involontaires, ni légitime défense faisant jouer la garantie de l'assureur " ;
Attendu que contrairement à ce qu'allègue le demandeur, ses conclusions d'appel ne soulevaient pas " l'exception d'excuse de provocation " ; que dès lors le moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois cette excuse devant la Cour de Cassation, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code pénal 328

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jui. 1989, pourvoi n°88-80948

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Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUBAN
Rapporteur ?: M. GUTH
Avocat(s) : Me CONSOLO ; société civile professionnelle BORE et XAVIER

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-80948
Numéro NOR : JURITEXT000007540188 ?
Numéro d'affaire : 88-80948
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-03;88.80948 ?
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