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03/07/1989 | FRANCE | N°87-80668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1989, 87-80668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
- LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, partie civile,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre corre

ctionnelle, en date du 7 janvier 1987, qui a relaxé Jean-Jacques X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
- LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, partie civile,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1987, qui a relaxé Jean-Jacques X... des chefs de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité, et qui a débouté l'administration des Impôts de sa demande ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Pau, et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Pau, et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé au nom de la direction générale des Impôts et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que le prévenu a été relaxé du chef de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives ;
" aux motifs que, 1°) le travail des experts, qui est sérieux, doit être homologué, 2°) que les évaluations de l'Administration sont exagérées et comportent des erreurs grossières, 3°) que l'Administration ne sollicite pas de contre-expertise ; " alors que, d'une part, si même le juge homologue un rapport d'expertise, il est néanmoins tenu d'énoncer, dans les motifs de sa décision, les considérations de fait ou de droit qui le détermine ;
" alors que, d'autre part, l'expertise que la Cour a homologuée faisait apparaître, premièrement, que la comptabilité du prévenu était incomplète, deuxièmement, que les déclarations portées à la connaissance de l'Administration en vue de la fixation des forfaits étaient minorées ; que ces constatations caractérisaient les délits prévus par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec elle-même ;
" et alors que, enfin, les erreurs qu'a pu commettre le cas échéant, l'Administration, dans le cadre de ses procédures propres, étaient indifférentes quant à l'existence des délits reprochés au prévenu " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Attendu que Jean-Jacques X..., exploitant d'un bar-hôtel, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour fraude à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, et pour omission de passation d'écritures en comptabilité ;
Attendu que pour relaxer le susnommé des fins de la poursuite, les juges du second degré se bornent à énoncer que les recettes reconstituées par les experts selon les normes admises dans la profession atteignent des montants inférieurs au chiffre de 500 000 francs constituant la limite du régime du forfait, et que ce fait a pour conséquence que le prévenu pouvait tenir une comptabilité allégée ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne permettent pas de savoir si, quel que soit le régime fiscal applicable, le contribuable a, ou non, dissimulé dans ses déclarations une partie de la somme imposable et s'il a omis de passer des écritures dans ses livres comptables, la cour d'appel a méconnu les principes susrappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 7 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80668
Date de la décision : 03/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Fraude fiscale - Relaxe.


Références :

CGI 1741, 1743
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1989, pourvoi n°87-80668


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.80668
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