LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-René,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, en date du 18 novembre 1988, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme par pluralité d'auteurs et détention prohibée d'arme et de munitions, et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 326 et 347 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, par arrêt incident rendu au cours de l'audience du 17 novembre 1988, la Cour a décidé que la présence du témoin Y... n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
" alors qu'en affirmant au cours des débats, et avant de connaître l'ensemble des témoignages, que la présence du témoin Y... n'était pas nécessaire, la Cour n'a pu que se fonder sur la procédure écrite et qu'elle a ainsi violé la règle de l'oralité des débats ;
" et alors qu'à tout le moins, une telle décision, rendue prématurément, préjuge le fond " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Marie-Louise Y..., régulièrement cité et dénoncé, n'ayant pas répondu à l'appel de son nom et ayant fait parvenir un certificat médical à la Cour, le président a donné la parole au ministère public, aux parties et à leurs conseils, notamment au conseil des parties civiles " qui a fait part de ses observations quant à la présence nécessaire de ce témoin aux débats " ; que la Cour, après avoir délibéré, a rendu un arrêt déclarant qu'il serait sursis à statuer sur l'absence du témoin ; qu'après audition des experts et d'une partie des témoins, ainsi qu'après interrogatoire des accusés, la Cour a rendu un second arrêt, le ministère public, les parties et leurs conseils entendus, décidant que la présence du témoin Marie-Louise Y... n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en cet état, et alors même que l'audition des témoins n'était pas encore terminée, la Cour, qui n'a porté aucune appréciation sur la culpabilité des accusés et n'a donc pas préjugé le fond, n'a pas davantage méconnu le principe de l'oralité des débats dès lors qu'elle a fondé sa décision, sans se référer à la procédure écrite, sur le seul résultat de l'instruction orale à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.