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28/06/1989 | FRANCE | N°88-86990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1989, 88-86990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LE SYNDICAT CFDT, domicilié à MESSEI, Usine LUCHAIRE,
- LE SYNDICAT CGT, domicilié à MESSEI, Usine LUCHAIRE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en d

ate du 16 novembre 1988, qui, dans les poursuites dirigées contre André ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LE SYNDICAT CFDT, domicilié à MESSEI, Usine LUCHAIRE,
- LE SYNDICAT CGT, domicilié à MESSEI, Usine LUCHAIRE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 novembre 1988, qui, dans les poursuites dirigées contre André X... des chefs d'homicide involontaire et infractions à la législation du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi du syndicat CFDT :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
II-Sur le pourvoi du syndicat CGT :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre X... ;
" aux motifs que le seul fait que Gérard Y... soit tombé dans la cuve ne suffit pas à établir la violation de l'obligation générale de sécurité, les circonstances de la chute étant indéterminées ; qu'aucun risque n'avait été signalé à l'employeur s'agissant du poste de travail de Gérard Y... ; que ce risque n'était pas évident ; qu'aucune doléance n'avait été présentée par la victime ; que les personnes qui travaillaient sur des cuves semblables n'ont pas considéré que le travail était dangereux ; que lors des réunions du comité d'hygiène et sécurité des 26 juin et 5 juillet 1979, seuls les dangers présentés par les cuves de soude-et non de bichromate de sodium-avaient été évoqués ; que, du reste, des aménagements avaient été apportés sur ces cuves ;
" alors que, d'une part, l'indétermination des circonstances de la chute de la victime, dans la mesure où aucune faute n'était alléguée à l'encontre de cette dernière, ne suffisait pas à exonérer l'employeur de la responsabilité pénale qu'il encourait à la suite de la chute de Gérard Y... dans la cuve ;
" alors que, d'autre part, la mise en cause de la responsabilité pénale de l'employeur en matière de sécurité des travailleurs n'implique pas que l'existence d'un risque attaché à un poste de travail, ait été spécialement signalé, de façon préalable, au chef d'entreprise ;
" alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, la trop faible hauteur du rebord des cuves avait déjà été signalée à l'employeur comme l'atteste le procès-verbal des réunions du comité d'hygiène et de sécurité des 28 juin et 5 juillet 1979 ; qu'il importait peu que les doléances aient été exprimées à propos des seuls bains de soude, et non pas des bains de bichromate de sodium, dès lors que l'attention de l'employeur avait été attirée sur le défaut de protection de cuves contenant des produits dangereux " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par cette dernière, a énoncé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi ne l'est pas non plus ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86990
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-86990


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. ROBERT
Avocat(s) : Me FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86990
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