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28/06/1989 | FRANCE | N°88-86568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1989, 88-86568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrice,

- X... Norbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1988 qui, pour vol

s aggravés et recel de vols aggravés, les a condamnés le premier à huit ans d'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrice,

- X... Norbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1988 qui, pour vols aggravés et recel de vols aggravés, les a condamnés le premier à huit ans d'emprisonnement et le second à dix ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu la connexité joignant les pourvois ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Patrice X... et pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrice X... à la peine de huit années d'emprisonnement ;

"aux motifs que Patrice X... a frauduleusement soustrait divers objets... ;

que les faits ont été commis en état de récidive légale par rapport à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction prononcée par la cour d'appel d'Amiens le 28 juillet 1983 ; "alors d'une part qu'il n'y a lieu à l'aggravation des peines prévue à l'article 58 du Code pénal en cas de récidive, que lorsque l'arrêt qui prononce la condamnation antérieure était devenu définitif au moment où les nouveaux faits ont été commis ;

d'où il suit qu'en se bornant à déclarer que le prévenu est en état de récidive pour avoir été condamné par arrêt de la cour d'Amiens du 28 juillet 1983 sans indiquer si cette condamnation était devenue définitive avant la perpétration des faits, objet de la nouvelle poursuite, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "alors d'autre part que le prévenu doit être informé de manière détaillée de ce qui lui est reproché ;

qu'en déclarant en l'espèce que les faits reprochés à Patrice X... ont été commis en état de récidive, sans mentionner que X... avait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Norbert X... et pris de la violation des articles 57 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Norbert X... à la peine de dix années d'emprisonnement ;

"aux motifs que Norbert X... a frauduleusement soustrait divers objets... à Ars le 30 octobre 1986, à Breuil-le-Vert le 29 novembre 1986, à Angy le 31 décembre 1986 et recelé des objets à Villers-Saint-Paul en 1986

;

que les faits ci-dessus spécifiés ont été commis en état de récidive légale pour Norbert X... par rapport à une peine de six ans de réclusion criminelle prononcée par la Cour des mineurs de l'Oise le 29 septembre 1975 ;

"alors d'une part que l'état de récidive prévu par l'article 57 du Code pénal existe pour celui qui ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement aura dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine, commis un délit qui devra être puni de la peine d'emprisonnement ;

qu'en l'espèce, Norbert X... ayant été condamné le 29 septembre 1975 à une peine de six années de réclusion criminelle, l'état de récidive se terminait le 29 septembre 1986 ;

d'où il suit qu'en déclarant le prévenu en état de récidive pour les vols commis les 30 octobre 1986, 29 novembre 1986 et 31 décembre 1986 et pour le recel réalisé "en 1986" à Villers-Saint-Paul la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

"alors d'autre part qu'il n'y a lieu à l'aggravation des peines prévue à l'article 57 du Code pénal en cas de récidive que lorsque l'arrêt qui prononce la condamnation antérieure était devenu définitif au moment où les nouveaux faits ont été commis ;

d'où il suit qu'en se bornant à déclarer que le prévenu est en état de récidive pour avoir été condamné par arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Oise le 29 septembre 1975 sans indiquer si cette condamnation était devenue définitive avant la perpétration des faits, objet de la nouvelle poursuite, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

"alors de troisième part que le prévenu doit être informé de manière détaillée de ce qui lui est reproché ;

qu'en déclarant en l'espèce que les faits reprochés à Norbert X... ont été commis en état de récidive, sans mentionner que X... avait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu que Patrice X... et Norbert X... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de vols aggravés et de recel de vols aggravés commis en état de récidive légale, circonstance aggravante retenue par le jugement et par l'arrêt attaqué ;

qu'en ce qui concerne Norbert X..., les faits poursuivis ont été commis en 1983, 1984, 1985 et, pour certains, avant le 29 septembre 1986, alors qu'il avait été condamné par la cour d'assises de l'Oise, le 29 septembre 1975, à six ans de réclusion criminelle ;

Attendu qu'en cet état et alors que le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive n'a pas été contesté par les demandeurs devant les juges du fond et que les conditions d'application de cette récidive étaient réunies, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86568
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECIDIVE - Condamnation antérieure - Caractère définitif - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 591, 593
Code pénal 58

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-86568


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86568
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