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28/06/1989 | FRANCE | N°88-83456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1989, 88-83456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CELICE, de Me Le GRIEL et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE UAP,
- LA SOCIETE SONORISATION TECHNISON,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre B, en date du 26 février

1988 qui a déclaré la société TECHNISON civilement responsable de son gér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CELICE, de Me Le GRIEL et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE UAP,
- LA SOCIETE SONORISATION TECHNISON,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre B, en date du 26 février 1988 qui a déclaré la société TECHNISON civilement responsable de son gérant Y... dans la procédure suivie contre ce dernier du chef d'homicide involontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384 du Code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Technison civilement responsable des agissements de Y..., son gérant ;
" aux motifs propres et adoptés des premiers juges que le représentant légal de la SEEB avait signé un contrat aux termes duquel elle devait fournir des locaux disposant de l'électricité ainsi que l'assistance d'un technicien compétent ; que cette société avait confié tout l'entretien électrique à son salarié J. Y. Z... ; que celui-ci s'était fait aider par Y..., ingénieur du son, pour des prestations de services ; que, notamment pour installer la lumière dans la salle de presse, Z... avait utilisé un câble qui traînait à terre et avait demandé leur concours à plusieurs personnes qui travaillaient sur place pour d'autres fonctions ; que ce câble étant trop court, Y... avait apporté son concours pour l'allonger, en se rendant compte que l'installation était inadaptée ; que le préposé A... avait été débordé par l'organisation de la fête et avait commis la faute de tolérer l'installation défectueuse et que Y..., en prêtant son concours, avait lui aussi commis une faute en relation directe avec l'accident ; que s'il est vrai que Y... était chargé de la sonorisation, il a déclaré qu'il avait accepté de travailler sur le câble gracieusement sans que la société Technison soit rémunérée, pour pénétrer le milieu politique qui constituait pour lui un créneau intéressant ; que dans de telles circonstances de fait, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré civilement engagée la responsabilité de la société Technison, à raison des fautes de Y..., qui a bien agi dans l'intérêt de cette société et non comme préposé occasionnel de la SEEB ;
" alors qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que l'organisation complète de l'installation électrique de la fête était à la charge exclusive de la SEEB ; que celle-ci avait été débordée et avait dû, en raison de la carence de ses propres salariés, faire appel à plusieurs reprises aux techniciens d'autres entreprises et notamment à Y... qui avait accepté de prêter son concours gracieusement et que, dès lors, indépendamment des mobiles qui avaient pu animer le prévenu Y..., la cour d'appel devait rechercher si ce technicien-sorti du cadre de la mission de la société demanderesse-ne s'était pas lui-même placé sous l'autorité et la responsabilité de la SEEB qui avait pris à sa charge l'organisation ; que faute d'avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 15 septembre 1984 Gérard X... a été électrocuté alors qu'il participait à une fête organisée à " l'Espace Balard " ; que l'un des éléments responsables de l'accident était un câble électrique dénudé qui traînait à terre et sur lequel la victime avait posé le pied ; que Y..., gérant de la société Technison, chargée quant à elle de la sonorisation des lieux, avait prêté son concours aux préposés de la société Espace Balard pour les travaux d'électrification du site ; qu'en particulier il avait aidé à la mise en place du câble litigieux dans des conditions irrégulières et dangereuses ; que ce comportement a entraîné sa condamnation pour homicide involontaire ;
Attendu que pour déclarer la société Technison, civilement responsable de Y..., les juges du fond énoncent que ce dernier a agi dans l'intérêt de cette société et non comme préposé occasionnel de la société d'exploitation Espace Balard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une appréciation souveraine de la situation de fait dans laquelle se trouvait Y... vis-à-vis des deux sociétés en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83456
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre B, 26 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-83456


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83456
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