AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Z... Pierrette, épouse de Félicien X...,
2°) Monsieur Félicien X..., son époux,
demeurant ensemble à Castifao (Haute-Corse),
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siègant à Bastia, au profit de L'ETAT FRANCAIS, (DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala,
Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.