La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°88-70131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1989, 88-70131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... née Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit :

1°) de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est Cité administrative, à Toulouse (Haute-Garonne),

2°) de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est à Paris (7ème), ...,

déf

enderesses à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... née Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit :

1°) de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est Cité administrative, à Toulouse (Haute-Garonne),

2°) de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est à Paris (7ème), ...,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Y..., de Me Célice, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Monique Z... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 1988) d'avoir été rendu par la cour d'appel composée d'un conseiller assisté d'un juge de l'expropriation au tribunal de grande instance de Foix et d'un juge de l'expropriation au tribunal de grande instance d'Albi, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article L. 13-22 qui renvoie à l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation, l'arrêt doit être rendu par une cour comprenant comme assesseurs des juges de l'expropriation du ressort, que parmi eux devait figurer à tout le moins le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse dans le ressort duquel se trouvent les biens expropriés et qu'ainsi il y a eu violation de l'article L. 13-22 susvisé" ;

Mais attendu que l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation n'impose pas que le juge de l'expropriation du département de la situation des biens expropriés fasse partie de la chambre statuant en appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., locataire fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé son expulsion des

lieux expropriés sous astreinte comminatoire de cinq mille francs par jour de retard à partir du 1er mars 1988, alors, selon le moyen, "que Mme Y... n'avait pas demandé des délais au sens de l'article 1244 du Code civil mais invoqué une situation caractéristique de la force majeure que l'arrêt attaqué devait nécessairement retenir, l'astreinte étant destinée à sanctionner un manquement à une obligation qu'il est au pouvoir de celui à qui elle s'impose d'exécuter et non un manquement inéluctable et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 15-1 susvisé ; et alors que Mme Y... ayant invoqué qu'une partie des terrains expropriés avait été libérée depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne pouvait pas maintenir le montant de l'astreinte au même taux en se fondant sur le droit qui n'avait pas été contesté de l'expropriant d'utiliser le bien exproprié comme elle l'entendait et qu'ainsi elle n'a pas motivé sa décision au regard des conclusions d'appel et a violé l'article 455 du Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir vérifié que le montant de l'indemnité d'expropriation avait été partiellement payé le 23 novembre 1987 et consigné pour le surplus le 1er décembre 1987 et que le délai d'un mois prévu par l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation était expiré depuis le 1er janvier 1988, la cour d'appel a justement prononcé l'expulsion sous astreinte provisoire, sans avoir à tenir compte d'une exécution partielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Monique Y..., envers la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne et la société des autoroutes du Sud de la France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70131
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), 07 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-70131


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award