AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur A... Nicolas, Marie-Gonzague, demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°/ Madame Y..., Edith, Yvonne, Michaëlle A... épouse de Monsieur Francis, Alain, Marie X..., demeurant ... (7ème),
3°/ Madame A... Florence, Mathilde, Y..., Madeleine, Bernadette, Brigitte épouse GREC, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
4°/ de Madame A... Marie, Laure, Pia, Camille, Anne, Thérèse, épouse de Monsieur Z..., demeurant "Boran", Boran-sur-Oise (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1988 par le tribunal de grande instance d'Orléans (expropriations), au profit :
1°/ de Monsieur le préfet, commissaire de la République de la région centre, commissaire de la République du département du Loiret siégeant à la Préfecture d'Orléans, ...,
2°/ de la commune de Poilly-lez-Gien, prise en la personne de son maire en exercice en ses bureaux, mairie, Poilly-lez-Gien (Loiret),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la commune de Poilly-lez-Gien fait valoir que l'ordonnance d'expropriation rendue le 2 mars 1988 par le juge de l'expropriation du Loiret a été notifiée aux différents consorts A... les 26 et 28 mars 1988 et que ceux-ci n'ayant formé leur pourvoi que le 19 avril 1988, soit après le délai de 15 jours prévu par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que la lettre recommandée adressée à Mme A... épouse X..., présentée pour la première foi le 28 mars 1989 ne lui a été en fait remise que le 8 avril 1988 ; que dans ces conditions le pourvoi qu'elle a formé le 19 avril 1988 avec les consorts A..., coindivisaires, est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts A... reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé, au profit de la commune de Poilly-lez-Gien, l'expropriation de parcelles leur appartenant alors, selon le moyen, "que l'affichage de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire doit être antérieur au début de cette enquête ; que l'ordonnance attaquée a constaté, d'une part, que l'affichage de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire avait eu lieu le 26 septembre 1986 et d'autre part, que l'enquête parcellaire s'était déroulée du 23 septembre 1986 au 18 octobre 1986 ; qu'en prononçant dès lors l'expropriation, la cour d'appel a violé les articles 6 de l'ordonnance du 27 octobre 1958 et 11-2 du décret du 6 juin 1959" ;
Mais attendu que le dossier contient le certificat établi par le maire de Poilly-les-Gien attestant que l'avis annonçant l'ouverture de l'enquête parcellaire a été publié et affiché le 15 septembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts A... reprochent à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation alors, selon le moyen, "que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie doit être faite par l'expropriant avant le début de l'enquête par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'ordonnance attaquée a constaté que cette notification avait consisté en une remise en mains propres à Mme A... épouse X..., mais sans indiquer la date à laquelle elle avait été effectivement faite, ce qui ne permet pas la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a été effectuée avant le début de l'enquête parcellaire ; d'où il suit que l'ordonnance attaqué est entachée d'une violation de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que la lettre recommandée valant notification de l'ouverture de l'enquête parcellaire adressée le 10 septembre 1989 à Mme A... épouse X... à son domicile n'a pas été retirée par la destinataire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.