La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°88-43960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-43960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme P MONTEIL dont le siège social est ... (Ile de la Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de Monsieur X... Jean-Marco demeurant ... (Ile de la Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient pré

sents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atth...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme P MONTEIL dont le siège social est ... (Ile de la Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de Monsieur X... Jean-Marco demeurant ... (Ile de la Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société P Monteil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 13 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-43960

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-43960
Numéro NOR : JURITEXT000007089059 ?
Numéro d'affaire : 88-43960
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-06-28;88.43960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award