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28/06/1989 | FRANCE | N°88-41143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-41143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme POMPES FUNEBRES DU MASSIF CENTRAL, dont le siège social est ... (Puy de Dôme),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, au profit de Monsieur X... Bernard demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 198

9, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme POMPES FUNEBRES DU MASSIF CENTRAL, dont le siège social est ... (Puy de Dôme),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, au profit de Monsieur X... Bernard demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 27 décembre 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Pompes Funèbres du Massif Central, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41143
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 25 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-41143


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.41143
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