LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), dont le siège est à Freyming Merlebach (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de :
1°) Madame Chantal B... née C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de son fils mineur Alexandre B..., demeurant à Crehange (Moselle), ... ; 2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE METZ, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., BP 1001 ; défenderesses à la cassation ; Les Houillères du Bassin de Lorraine, invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Z..., A... de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat des Houillères du Bassin de Lorraine, de Me Parmentier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur le carreau d'une mine et à un passage à niveau signalé mais non gardé, une collision se produisit entre un camion de la société Henry conduit par M. B... et une locomotive des Houillères du Bassin de Lorraine (les Houillères), que M. B... ayant été mortellement blessé, son épouse demanda aux Houillères la réparation de son préjudice et de celui de son fils mineur ; que, la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz intervint à l'instance ; Attendu, que pour condamner les Houillères à réparer l'entier préjudice des victimes, l'arrêt, après avoir retenu que M. B... avait commis une imprudence en ne s'assurant pas qu'il pouvait effectuer la traversée du passage à niveau sans danger, énonce que cette omission ne constituait pas un cas de force majeure, l'accident pouvant être évité par le conducteur de la locomotive, et que, dès lors, les Houillères, gardiennes de la locomotive, ne s'exonèrent pas de la responsabilité pesant sur elles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que la victime avait commis une faute, la cour d'appel qui n'a pas tiré de celles-ci les conséquences légales qu'elles comportaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;