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28/06/1989 | FRANCE | N°88-15174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1989, 88-15174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La compagnie d'assurances NORWICH UNION FIRE INSURANCE society limited, dont la direction pour la France est ... (9e),

2°/ Monsieur Michel Z..., chauffeur routier, demeurant Le Vallon, rue Roger Salengro à Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône),

3°/ La société TRANSPORTS LAMATRANS, dont le siège est ... à Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la

cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°/ Monsieur Roland X..., retrait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La compagnie d'assurances NORWICH UNION FIRE INSURANCE society limited, dont la direction pour la France est ... (9e),

2°/ Monsieur Michel Z..., chauffeur routier, demeurant Le Vallon, rue Roger Salengro à Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône),

3°/ La société TRANSPORTS LAMATRANS, dont le siège est ... à Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°/ Monsieur Roland X..., retraité, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°/ Madame Monique, Françoise, Noëlle Y..., veuve de Monsieur Patrick X..., prise en son nom prsonnel et comme administrative légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, Valérie, Agnès X...,

3°/ Mademoiselle Karin, Martine X..., célibataire majeure, demeurant rue du Lac, quartier de Corzent à Anthy-sur-Léman, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),

4°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

5°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances Norwich Union fire insurance society limited, de M. Z... et de la société Transports Lamatrans, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de Roland X..., conduite par son fils Patrick, a heurté un ensemble routier, appartenant à la société Lomatrans, qui la précédait ; que Roland et Patrick X..., blessés, ont demandé la réparation de leur dommage à la société Lomatrans et à son assureur, la Norwich Union ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société Lomatrans et son assureur à indemniser intégralement les victimes en retenant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, d'avoir rejeté le recours formé par la société et son assureur contre Patrick X..., en garantie de l'indemnité due à Roland X..., en retenant uniquement l'absence de faute de Patrick X..., alors que celui des coauteurs d'un dommage qui a indemnisé la victime pouvant répéter contre l'autre sa part de la dette commune, la cour d'appel, qui constatait que la voiture de Patrick X..., en mouvement, était entrée en collision avec l'ensemble routier de la société, n'aurait pu écarter l'action récursoire et la règle de la division de la dette sans violer les articles 1382 et 1384 du Code civil, seuls applicables à l'action récursoire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que la société et son assureur avaient fondé leur recours sur la faute commise par Patrick X..., n'avait pas à rechercher d'office si celui-ci était responsable sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 23 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-15174

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15174
Numéro NOR : JURITEXT000007089949 ?
Numéro d'affaire : 88-15174
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-06-28;88.15174 ?
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