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28/06/1989 | FRANCE | N°88-14442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1989, 88-14442


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Régine H., née L., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Monsieur Robert H.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure

, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Régine H., née L., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Monsieur Robert H.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme H., de Me Ancel, avocat de M. H., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé pour rupture de la vie commune le divorce des époux H.-L. en écartant l'exceptionnelle dureté invoquée par l'épouse, alors que, d'une part, en appréciant exclusivement la situation dans laquelle se trouvait Mme H. depuis son abandon jusqu'au jour de la décision sans se prononcer sur les conséquences qu'entrainerait pour l'avenir le prononcé du divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 24O du Code civil et alors que, d'autre part, elle aurait également violé cet article en se fondant sur l'absence de danger vital pour Mme H. des troubles éventuels dus au divorce, bien que les conséquences mortelles pour l'époux défendeur ne soient pas une condition d'application de cet article ; Mais attendu qu'après avoir analysé le rapport de l'expert commis par le tribunal, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments qui lui étaient soumis, que la preuve que le prononcé du divorce entrainerait pour Mme H. des conséquences d'une exceptionnelle dureté n'est pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme H. reproche à l'arrêt d'avoir, fixant la pension alimentaire qui lui est due à un certain taux, réduit celle-ci au cas où Mme H. préfèrerait garder l'habitation de l'appartement durant une période transitoire dont il fixe la durée, alors qu'en remplaçant une partie de la pension alimentaire par la "garde" de l'appartement litigieux pendant une certaine durée, sans consacrer un abandon d'usufruit sur cet immeuble, la cour d'appel aurait violé les articles 285, 274 et 275 du Code civil ; Mais attendu que les dispositions de ces deux articles ne sont pas applicables à la pension alimentaire allouée en cas de divorce pour rupture de la vie commune ; Et attendu que l'arrêt retient, après avoir analysé les besoins et les ressources des époux, que la consistance des biens du mari ne lui permet pas de faire face à son obligation alimentaire s'il ne peut pas disposer de l'important bien immobilier que constitue l'appartement occupé par Mme H., que l'attribution du capital demandé est manifestement hors des moyens du mari et que Mme H. devra prendre des dispositions pour libérer les lieux ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain, l'arrêt n'a pas encouru les reproches du moyen ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties ; Vu l'article 2O8, alinéa 2 du Code civil ; Attendu que lorsque le juge assortit une pension alimentaire d'une clause de variation, il ne peut soumettre celle-ci à la condition que la variation annuelle de l'indice retenu soit égale ou supérieure à un certain taux ; Et attendu que l'arrêt, assortissant la pension alimentaire allouée à Mme H. d'une indexation sur l'indice des prix à la consommation, a subordonné la révision annuelle à la condition d'une variation de cet indice au moins égale à 5 % ; En quoi la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de Procédure civile ; Sur les demandes présentées par M. H. au titre des articles 628 et 7OO du nouveau Code de Procédure civile :

Attendu que M. H. sollicite l'allocation d'une somme de 1O OOO francs pour recours abusif et d'une somme de 8 OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi de Mme H. ne présente aucun caractère abusif et que les dispositions de l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile font obstacle à l'allocation au demandeur initial en divorce d'une somme sur le fondement de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a limité la révision annuelle de la pension alimentaire à une variation de l'indice de référence d'au moins 5 %, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes présentées par M. H. sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14442
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen relevé d'office) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Attribution - Forme - Rente - Indexation - Restriction.


Références :

Code civil 208 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-14442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14442
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